TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300428_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est entachée d'une insuffisance de motivation ; - - l'arrêté est entaché d'erreur de droit, car il fonde l'obligation de porter à la connaissance de l'autorité administrative tout élément permettant d'éclairer la situation personnelle, familiale et professionnelle sur les articles R. 521-5 et R. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA ne lie pas le préfet ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est stéréotypée et insuffisamment motivée. La requête a été communiquée le 1er février 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour en qualité de protégé international de M. A, ressortissant guinéen, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels se fonde le préfet des Alpes- Maritimes. Par ailleurs, il fait état de ce que l'intéressé est né le 1er mars 1992 à Conakry (Guinée Conakry), qu'il est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 4 novembre 2016, qu'il a déposé une première demande d'asile le 8 août 2018 devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), laquelle a été rejetée par l'OFPRA le 22 octobre 2018 et par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 septembre 2019, et qu'il ne dispose pas d'attaches personnelles suffisamment stables et intenses sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du rejet de la demande d'asile. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision attaquée. En outre, l'administration n'avait pas à l'informer de son droit de présenter des observations. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendue, ni qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'existe aucune obligation d'information du droit de présenter des observations préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement qui pèserait sur l'administration dès lors que cette mesure d'éloignement fait suite au dépôt d'une demande d'asile. Par suite, quand bien même le préfet fait référence erronée à des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers 1. et du droit d'asile, s'agissant de l'obligation pour le demandeur d'apporter de lui-même à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L.531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L.531-32 () ". Aux termes de l'article L.611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° () il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2 () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 17 mars 2022 laquelle a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 24 mars 2022, décision confirmée par la CNDA le 23 septembre 2022. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles indiquent que le droit au séjour prend fin à compter de la prise de décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser le séjour à M. A et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si le requérant soutient encourir des risques pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, que son épouse a été tuée par sa propre famille, toutefois, il n'apporte aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu'il ferait l'objet de persécutions ou risquerait d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée Conakry, hormis une copie d'un avis de recherche pour des faits de conflits domaniaux dans la famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans la fixation du pays de renvoi doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1.". 11. Si M. A fait valoir qu'il est compagnon de la communauté Emmaüs Roya depuis le 21 mai 2022, qu'il bénéficie d'un soutien financier appelé " allocation communautaire " d'un montant de 370 euros mais n'est pas salarié, qu'il est investi dans l'association, qu'il est connu par les services de la préfecture au moment où il a été accueilli par Emmaüs Roya, il résulte des pièces du dossier qu'il est veuf, sans enfant et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il fait valoir qu'il est investi dans la communauté Emmaüs depuis le mois de mai 2022, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une insertion particulière dans la société française. Par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour du requérant, au caractère très récent de ce séjour et de son engagement en tant que compagnon au sein de la communauté Emmaüs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300428_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel