TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300428_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et 23 mars 2023, Mme H E demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 2023 en vue de l'élection de trois conseillers municipaux de la commune de Villars-le- Pautel.
Elle soutient que :
- les article R. 42 à R. 44 du code électoral ont été méconnus dès lors que l'organisation du bureau de vote ne permet pas la présence de deux membres du bureau de vote car seul un assesseur est présent et que les assesseurs sont candidats sur la liste du premier adjoint du maire ;
- le maire par intérim a commis un délit de favoritisme tel que décrit par l'article 432-14 du code pénal ;
- la responsabilité du maire par intérim doit être engagée sur le fondement de l'article L. 2122 du code général des collectivités territoriales ;
- le maire par intérim n'a publié la composition du bureau de vote que le matin des élections ;
- l'organisation des élections municipales partielles de la commune méconnaît l'article L. 63 du code électoral dès lors que les deux clés de l'urne ont été remises au maire par intérim et un de ses adjoints, secrétaire du bureau de vote ;
- elle est irrégulière dès lors qu'un bulletin n'ayant pas les bonnes dimensions a été accepté ;
- elle méconnaît l'article L. 65 du code électoral dès lors qu'à la fermeture du bureau de vote, il n'a pas été désigné parmi les électeurs présents des scrutateurs pour prendre part au dépouillement ;
- elle méconnaît l'article R. 46 du code électoral dès lors qu'il n'y a pas eu de transmission du récépissé de mandataire et de délégué après le dépôt de la demande le 1er mars 2023 ;
- elle méconnaît l'article R. 56 du code électoral dès lors que les affichages obligatoires n'étaient pas présents dans la salle de vote ;
- elle méconnaît la circulaire INTA2000661J du fait de l'absence des documents listés sur la table de vote ;
- elle méconnaît l'article R. 25 du code électoral dès lors que les cartes électorales n'ont pas été remises aux nouveaux inscrits au moins trois jours avant le vote ou remises le jour du scrutin ;
- elle méconnaît l'article L. 62-1 du code électoral dès lors qu'il y avait deux listes d'émargement ;
- elle méconnaît l'article L. 68 du code électoral dès lors que la liste d'émargement n'a pas été présentée entre les deux tours à un électeur.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 mars 2023, M. B L conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que le maire par intérim n'a publié la composition du bureau de vote que le matin des élections en l'omettant du tableau des permanences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Mme E et M. L.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villars-le-Pautel a organisé des élections municipales partielles les dimanches 5 et 12 mars 2023 pour pourvoir six postes vacants au sein du conseil municipal. A l'issu du premier tour, trois sièges ont été pourvus et un second tour a été organisé pour pourvoir les trois sièges restants. A l'issu du second tour ont été élus M. M avec 49 voix, M. J avec 47 voix et M. L, ce dernier étant le plus âgé parmi les trois candidats ayant obtenu 46 voix. Mme E demande au tribunal l'annulation de cette opération électorale.
Sur l'intervention de M. L :
2. Dans la présente instance, M. L, qui conclut aux mêmes fins que la protestation, a intérêt à l'annulation des opérations électorales des élections municipales partielles de la commune de Villars-le-Pautel. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur le déroulement des opérations électorales :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la protestataire, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 62-1 du code électoral qu'il doit être prévu deux listes d'émargement, dont l'une " paraphée par les personnes tenant le scrutin ".
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 63 du code électoral : " L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la conservation par le maire par intérim de Villars- le-Pautel, président du bureau de vote, de l'une des clés utilisées pour la fermeture de l'urne n'est pas constitutive d'une irrégularité. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas été procédé à un tirage au sort parmi l'ensemble des assesseurs pour désigner le porteur de la seconde clé et qu'elle aurait été confiée à un adjoint au maire, lui-même secrétaire du bureau, est demeurée, en l'absence de toute allégation de manipulation irrégulière de l'urne et de discordance entre le nombre d'émargements et le nombre de bulletins de vote dans ce bureau de vote, sans incidence sur la sincérité du scrutin.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins () ".
7. Il ressort du procès-verbal que, contrairement à ce qui est soutenu, deux scrutateurs ont été désignés et répartis en une table. Le grief tiré de ce " qu'il n'a pas été désigné parmi les électeurs présents des scrutateurs qui prendront part au dépouillement " manque donc en fait.
8. En quatrième lieu, la seule circonstance, à la supposer établie, que la liste d'émargements n'aurait pas été présentée entre les deux tours à un électeur en ayant fait la demande, n'est pas, en elle-même, de nature à révéler une atteinte à la sincérité des opérations électorales contestées qui ont au demeurant connu un taux de participation de 69 %.
9. En cinquième lieu, si l'article R. 25 du code électoral prévoit que les cartes électorales sont distribuées aux électeurs par les soins du maire au moins trois jours avant le scrutin, il n'est pas établi que cela n'aurait pas été le cas préalablement aux élections du 12 mars 2023 ni, en tout état de cause, que des électeurs, qui, en application des mêmes dispositions, auraient pu se les voir remettre le jour du scrutin, auraient été empêchés de participer au scrutin.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 30 du code électoral : " Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms () ".
11. Mme E soutient qu'un bulletin n'ayant pas les bonnes dimensions a été accepté en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent. Toutefois, cette irrégularité n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une manœuvre et ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de porter atteinte au secret du vote.
12. En septième lieu, aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. () ". L'article R. 43 du même code prévoit que : " Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune () ".
13. Aucune disposition du code électoral n'impose au président du bureau de vote de publier la composition du bureau de vote, prévue au demeurant par l'article R. 42 du code électoral, avant le jour des élections. La protestataire soutient également que l'organisation du bureau de vote prévue dans le tableau des permanences ne permettait pas de garantir la présence de deux membres du bureau de vote de façon continue car seul le nom d'un assesseur était indiqué sur certaines plages horaires. Toutefois, si la surveillance des opérations électorales n'a été assurée, pendant une partie de la journée, que par un seul membre du bureau de vote, il n'est pas établi que l'absence momentanée de l'un des deux assesseurs ait eu pour but et pour effet de favoriser une fraude. Enfin, il ressort du procès-verbal que le bureau de vote était composé du maire par intérim, président, de deux assesseurs, dont M. L, et d'un secrétaire.
14. En huitième lieu, si Mme E soutient que l'article R. 46 du code électoral aurait été méconnu dès lors qu'il n'y a pas eu de " transmission du récépissé de mandataire et de délégué après le dépôt de la demande le 1er mars 2023 ", elle n'assortit pas ce grief de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même des griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 56 et de la circulaire INTA2000661J.
15. En neuvième lieu, Mme E soutient que le maire par intérim de la commune de Villars le Pautel a commis un délit de favoritisme tel que défini par l'article 432-14 du code pénal. Toutefois, cet article vise les atteintes aux principes de la liberté d'accès et de l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. Dès lors, la protestataire ne peut utilement s'en prévaloir dans le cadre de son recours contre les opérations électorales de la commune.
16. En dernier lieu, la protestataire entend engager la responsabilité disciplinaire du maire par intérim. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur la responsabilité du maire. Dès lors, ce grief ne peut être qu'écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation présentée par Mme E doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention volontaire de M. L est admise.
Article 2 : La protestation de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E, à M. B L, M. C J, M. F M, M. K D , M. G I et à Mme A C.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône et à la commune de Villars-le-Pautel.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2023.
Le président-rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300428_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel