TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300428_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, et des mémoires, enregistrés le 6 février 2023 et le 11 mai 2023, Mme D E, représentée par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer la carte de séjour mention " vie privée et familiale " demandée ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte journalière de cent euros et de lui rendre son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - sa situation exceptionnelle impliquait un délai de départ supérieur à celui de trente jours ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'éloignement est contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'éloignement est contraire au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 11 avril 2023 prononçant la clôture de l'instruction au 15 mai 2023 à 12 h ; - la décision du 18 janvier 2023 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Niakaté, pour le requérant. Connaissance prise de la pièce versée le 14 juin 2023 pour Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 14 juillet 2022 via la Belgique, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Elle voyageait avec A, son fils âgé de cinq ans. Sa demande de délivrance de la carte de séjour en qualité de parent d'un enfant français mineur, formulée le 13 septembre 2022, a été rejetée par l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de l'Eure attaqué. Cet arrêté est également attaquée en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de son renvoi. 2. En premier lieu, par arrêté du 13 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2022-170 du 16 septembre 2022, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. C B, chef du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de son bureau. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination attaquées doivent, par suite, être écartés. 3. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2022 attaqué vise l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont Mme E a demandé le bénéfice, à l'exclusion de tout autre. L'arrêté précise le motif de fait, tenant à la condition de résidence de l'enfant, qui a justifié le refus de délivrance du titre de séjour demandé. Par suite, cette décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () " Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n'a pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais a exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable. 5. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A a vécu au Cameroun depuis sa naissance dans ce pays le 5 avril 2017 et qu'il est venu en France, selon la requérante elle-même, pour y recevoir des soins. Compte tenu des cinq années passées au Cameroun et de l'entrée très récente sur le territoire national, intervenue quatre mois et demi avant la décision attaquée, il ne peut être considéré que l'enfant demeurait effectivement en France de façon stable et durable et ce, d'autant qu'il n'est pas contesté que le père français est absent du foyer formé par la requérante et son fils. Par suite, le préfet ne s'est pas mépris dans l'application, au cas de Mme E, des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant estimé que la condition de résidence de son enfant français faisait défaut. 6. En quatrième lieu, il est constant que le jeune A est né atteint d'un Spina Bifida, d'une parésie spastique qui se traduit par une incontinence et d'un pied bot varus équin. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces malformations ont donné lieu au Cameroun à des interventions chirurgicales dès la naissance et à une prise en charge orthopédique pendant les cinq premières années. Si sa mère indique qu'elle est venue en France pour espérer une meilleure prise en charge, les éléments médicaux produits au dossier ne permettent pas de conclure que le handicap de l'enfant, reconnu en France par les organismes sociaux compétents, ne puisse être reconnu au Cameroun où Mme E a trois autres enfants. S'il est vrai que le jeune A figure sur la liste des ayants droit de la personne de nationalité française qui l'a reconnu quoiqu'ils portent un patronyme différent, aucune preuve d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant n'est apportée au dossier. La requérante, hébergée dans une structure d'accueil, ne justifie d'aucune relation particulière en France et n'est pas sans attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans environ et où elle dispose de sa famille proche. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure a, en prononçant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaqués, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. 7. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement n'a pas été édicté sans que l'intérêt supérieur de l'enfant A, qui n'encourt pas un changement du cadre familial qu'il a toujours connu, ait été une considération primordiale au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En dernier lieu, pour les motifs énoncés précédemment, le préfet n'a pas entaché d'erreur d'appréciation la décision refusant d'envisager un délai de départ supérieur à celui de trente jours prévu en principe par la loi, laquelle ne contrevient à aucun des objectifs définis par la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me David Boyle et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2300428
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300428_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel