TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300428_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C B, forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 2 790,15 euros. Elle soutient que la somme réclamée a déjà été versée par la caisse d'allocations familiales à Pôle emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi et signifiée par voie d'huissier le 4 janvier 2023 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 2 790,15 euros. 2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. " Aux termes de l'article L.5423-7 du même code : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ". Enfin, l'instruction n° 2017-4 du 9 janvier 2017 prise par Pôle emploi pour la mise en œuvre de la mesure de non cumul de l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation aux adultes handicapés précise, en son article 2.1 que : " A compter du 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ne peuvent plus cumuler cette allocation avec l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'examen de la condition relative à la perception de l'AAH doit être effectué dès lors que le demandeur d'emploi remplit les deux autres conditions d'attribution à l'ASS (activité et ressources). / A compter du 1er janvier 2017, la perception de l'AAH constitue un nouveau motif de rejet en cas de demande d'ouverture de droit au titre de l'ASS. La mesure de non cumul de l'ASS/AAH est applicable aux ouvertures de droit au titre de l'ASS ou de l'AAH avec une date d'effet à compter du 1er janvier 2017. / Pour apprécier l'application ou non de la mesure de non cumul, il est tenu compte de la date d'effet du droit : - la date d'effet de l'ASS est la date d'attribution (et non la date d'examen) ; - la date d'effet de l'AAH correspond au 1er jour du mois civil suivant la date de la demande (ou la date du 1er versement effectif de l'AAH réel). Par exception, les ouvertures de droit au titre de l'AAH au 1er janvier 2017 faisant suite à des demandes déposées au mois de décembre 2016, ne sont pas concernées par la mesure de non cumul, dès lors que l'intéressé est en cours de droit ASS avant le 1er janvier 2017. ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse émise par Pôle emploi à l'encontre de Mme B en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique est fondée sur l'impossibilité de cumuler cette allocation avec l'allocation adulte handicapé, par application des dispositions précitées de l'article L. 5423-7 du code du travail. Il résulte également de l'instruction que Mme B, qui bénéficiait de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 1er mai 2019, a été admise au bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er juin 2021. Si Mme B soutient que la caisse a procédé au reversement de l'allocation adulte handicapé à Pôle emploi pour compenser et régulariser son dossier, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations ni aucune autre pièce permettant d'établir qu'elle n'a pas perçu l'allocation adulte handicapé. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le directeur de Pôle emploi a considéré qu'elle ne pouvait pas cumuler ces deux allocations sur la période du 1er juin 2021 au 21 décembre 2021 et a mis, en conséquence, à sa charge un indu pour la période considérée. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300428_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel