TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300428_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 24 mars 2023,
Mme B A, représentée par Me Dieyi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon de la réintégrer dans ses fonctions et, au besoin, de lui enjoindre de retenir une sanction du premier ou du deuxième groupe ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent des services hospitaliers titulaire au sein du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon a été suspendue de ses fonctions à compter du 1er février 2022 au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination contre la covid-19. Elle a communiqué à son employeur un certificat de vaccination contre la covid- 19 attestant de l'injection d'une dose de rappel le 9 février 2022 au bénéfice duquel elle a été réintégrée dans ses fonctions. Après vérification auprès de la cellule compétente de la caisse nationale d'assurance maladie, il est apparu que ce certificat était un faux. Après avoir suspendu l'intéressée, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon a prononcé la révocation de Mme A par la décision attaquée du 4 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () 2° Les professionnels de la santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; () ". L'article 13 de la même loi dispose, dans sa version alors en vigueur : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A a communiqué à son employeur un faux certificat de vaccination contre la covid-19 au bénéfice duquel elle a été réintégrée dans ses fonctions.
5. Pour contester la proportionnalité de la révocation prononcée contre elle,
Mme A se prévaut de la peur morbide ressentie à la perspective d'une vaccination par un vaccin ARN messager compte tenu de ses antécédents médicaux et de son état dépressif au moment des faits. Toutefois, elle ne justifie d'aucune contre-indication médicale à la vaccination et il lui appartenait, dans ce cadre, de respecter la mesure de suspension dont elle faisait l'objet en l'absence de vaccination. Ces circonstances ne sauraient dès lors justifier qu'elle recoure sciemment à un faux auprès de son employeur alors d'ailleurs que l'obligation vaccinale a été imposée afin de protéger les personnes accueillies par les établissements de santé qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage.
6. Dans ces conditions, compte-tenu de la gravité de cette faute, commise en connaissance de cause par l'intéressée, et alors même qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun reproche antérieurement ou que le conseil de discipline n'a pas proposé de sanction faute de majorité, la sanction de révocation n'apparait pas disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon demande en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300428_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel