TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300429_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 8 février 2023, M. A D, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - il n'est pas établi que le collège des médecins de l'office français de l'immigration ait été régulièrement consulté ni que son avis résulterait d'une délibération collégiale ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Passerieux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né le 17 novembre 1968, déclare être entré en France le 28 septembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 29 décembre 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 24 août 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, datées respectivement du 26 février 2019 et du 17 décembre 2020, confirmées par une ordonnance n° 1905816 du 15 janvier 2020 et un jugement n° 2101162 du 16 juin 2021 du tribunal. Il a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 2 juillet 2021 au 28 juin 2022. M. D a sollicité, le 11 mai 2022, le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2023, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté préfectoral du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 du même jour de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que Mme B E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer, en l'absence ou empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions de la nature de celle en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que M. C n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. D, la préfète de la Gironde a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ressort de la copie de l'avis rendu le 2 décembre 2022 par ce collège de médecins et du bordereau de transmission du même jour, versés aux débats, qu'un rapport médical a été établi le 24 novembre 2022 par le docteur F et transmis au collège des médecins de l'OFII le 25 novembre suivant. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l'avis du 2 décembre 2022 et dans le bordereau de transmission. Enfin, si M. D soutient que l'avis rendu par l'OFII n'aurait pas résulté d'une délibération collégiale, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur l'avis produit en défense, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le collège a statué au terme d'une délibération collégiale. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 6. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. D la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s'est notamment appuyée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 2 décembre 2022, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins en Albanie et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. D, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il présente des troubles vésico-sphinctériens d'origine neurologique dans le cadre d'une paraplégie post-traumatique et qu'il doit réaliser à ce titre des auto-sondages pluriquotidiens et prendre un traitement médicamenteux symptomatique pour la vessie. Si le requérant produit des comptes rendus d'hospitalisation et de passages aux urgences des 31 juillet 2019 et 8 septembre 2019, un courrier du service de médecine physique et de réadaptation du 22 octobre 2019, des courriers d'une assistance spécialiste du centre hospitalier Charles Perrens des 2 et 30 janvier 2020, des certificats médicaux ainsi que des ordonnances, aucun de ces documents ne se prononce sur la disponibilité du traitement dispensé à l'intéressé en Albanie, à l'exception d'un certificat médical rédigé le 11 mars 2019 par un docteur en médecine selon lequel " il est très probable que, compte de son handicap, avec notamment amputation, la qualité des soins soit bien meilleure s'il reste en France ". Ainsi, et malgré la circonstance que le requérant ait été victime d'un accident de la route le 22 juillet 2022, dont les conséquences ont au demeurant été prises en charge, les pièces produites par M. D sont insuffisantes pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. L'intéressé ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, et ne fait état d'aucun lien privé et familial intense et stable sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. D n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident son père et la majorité des membres de sa fratrie et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans et, d'autre part, il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement. De plus, l'intéressé ne conteste pas être défavorablement connu des services de police après avoir été interpellé pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et violation de domicile. Enfin, la circonstance que l'intéressé suive des cours de français ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. 13. En deuxième lieu, il résulte d'un arrêté préfectoral du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 du même jour de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que Mme B E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer, en l'absence ou empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions de la nature de celle en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que M. C n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 10, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant fixation du pays de renvoi. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3324 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300429_20230424
TA205 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300429_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel