TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300429_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Alexandre, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a retiré les autorisations d'acquisition et de détention d'armes et la validation de son permis de chasser, lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession dans un délai de trois mois et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes, ensemble la décision du 15 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté a été pris sans qu'une procédure contradictoire ait été préalablement suivie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ; - cet arrêté est disproportionné et méconnaît les dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure dès lors notamment qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public et qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un effacement de son casier judiciaire de la condamnation dont il a été l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024 à 12 heures. M. B a produit des pièces le 29 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de la Somme a retiré les autorisations d'acquisition et de détention d'armes et la validation du permis de chasser dont M. B était bénéficiaire, lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession dans un délai de trois mois et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes (FINIADA). Le 24 novembre 2022, M. B a présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 15 décembre 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 312-3, L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ainsi que l'article R. 423-24 du code de l'environnement et précise que M. B a fait l'objet le 18 novembre 2019 d'une condamnation pour des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cet arrêté comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de son défaut de motivation, à le supposer opérant, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. : () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () Toutefois, lorsque l'interdiction d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; / () - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; / () ". Aux termes de l'article 222-11 du code pénal : " Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ". 5. Ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement notamment du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et au motif pris de ce que M. B a été condamné le 18 novembre 2019 pour des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué a été pris sans qu'une procédure contradictoire ait été préalablement suivie. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure que le préfet n'avait pas à établir des raisons suffisantes d'ordre public ou de sécurité des personnes pour prendre l'arrêté attaqué dès lors qu'il s'est fondé sur la circonstance que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B comportait une mention de condamnation visée au 1° dudit article L. 312-3. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que M. B remplisse les conditions pour bénéficier d'un effacement de son casier judiciaire de la condamnation dont il a été l'objet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que cet effacement n'a pas été ordonné préalablement à son adoption. Enfin et au demeurant, les faits de violence qu'a commis M. B le 8 janvier 2019, encore récents à la date de l'arrêté attaqué, constituent une raison suffisante pour prendre les mesures édictées sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, sans qu'y fasse obstacle la pratique de la chasse par l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et de la disproportion de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Lebdiri La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2300429
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300429_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel