TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2300429_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % et une date de consolidation au 26 septembre 2022 au titre de l'accident dont il a été victime le 28 juin 2021. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle de 3 % ne reflète pas la gêne, les contraintes et les douleurs qu'il éprouve depuis sa consolidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est ingénieur civil de la défense. Le 28 juin 2021, il a chuté à vélo alors qu'il regagnait son domicile après sa journée de travail et s'est fracturé la clavicule. Cet accident de trajet a été reconnu imputable au service par une décision du 23 septembre 2021. Par une décision du 30 novembre 2022, le ministre des armées a fixé la date de consolidation au 26 septembre 2022 et le taux d'incapacité permanente partielle à 3 % au titre de l'accident survenu le 28 juin 2021. 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. A l'appui de ses conclusions, il soutient que ce taux ne reflète pas la gêne, les contraintes et les douleurs qu'il ressent depuis sa consolidation (gênes et douleurs lors de l'usage des outils bureautiques, gêne la nuit, lourdeur au niveau de l'épaule, douleurs à l'articulation de la hanche droite, acouphènes à l'oreille droite). 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une expertise médicale a été réalisée le 26 octobre 2022 par un médecin agréé spécialiste en orthopédie et en traumatologie, à l'issue de laquelle celui-ci, tout en relevant l'absence d'état antérieur de l'intéressé, note une très légère limitation des mobilités de l'épaule droite ainsi que l'existence d'une déformation de l'épaule droite avec une saillie, correspondant à une légère surélévation au niveau du foyer fracturaire dans sa portion interne. Les troubles évoqués par M. B ont été pris en compte par l'expertise médicale, qui les mentionne, à l'exception des acouphènes qui ne sont pas établis par les pièces figurant au dossier. Cette expertise conclut à une consolidation acquise le 26 septembre 2022 et à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (IPP) de 3 %. Le certificat médical du 20 janvier 2023, qui évoque des " douleurs résiduelles, barométriques, parfois nocturnes sur les appuis et une gêne permanente dans ses activités de loisirs et au travail " ainsi que l'attestation du 17 janvier 2023 du kinésithérapeute de M. B, qui indique que les craquements réguliers lors de mouvements simples, accompagnés parfois d'une douleur empêchent M. B de reprendre ses activités de loisirs (aviron notamment) pratiquées avant l'accident et que les amplitudes articulaires de l'épaule sont " légèrement déficitaires ", ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d'IPP de 3 % fixé par le médecin agréé et repris par la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2300429_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel