TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300430_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guidi première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Boye-Nicolas, avocat commis d'office représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il est hébergé par sa sœur, qu'il a effectué des démarches en vue de son insertion, qu'il a une couverture sociale et qu'il souhaite ouvrir un restaurant ;
- et les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue arabe ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. C demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".
3. M. C fait valoir qu'il réside chez sa sœur, qu'il bénéficie d'une protection sociale, qu'il s'est inscrit aux Restos du Cœur, qu'il souhaite ouvrir un restaurant et établir sa vie en France. Toutefois, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. C en France, qui déclare y être entré en 2021, est célibataire et sans enfant, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La magistrate désignée,
L. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300430Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300430_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel