TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300430_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme C, représentée par Me Dia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations des articles 6§5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 371-4 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe, - et les observations de Me Dia, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1959, est entrée régulièrement en France le 13 janvier 2019 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 22 novembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 14 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et notamment son article 6§5, fait état de la situation personnelle et familiale de Mme C en indiquant notamment la présence en France de sa fille unique, de son gendre et de ses trois petits-enfants et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans en Algérie, pays dont elle a la nationalité et dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions précitées. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. A l'appui de sa requête, Mme C soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France où résident sa fille unique et son gendre, titulaires de carte de résident de dix ans ainsi que leurs trois enfants âgés de douze, neuf et deux ans et de ce qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie suite au divorce d'avec son époux en 1998. Si elle soutient aider sa fille reconnue travailleur handicapé, en se bornant à produire les décisions du 18 novembre 2020 de la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant cette qualité à raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et lui attribuant l'allocation afférente, ainsi qu'un certificat médical du 24 avril 2023, postérieur à la décision attaquée, attestant que sa fille présente des pathologies chroniques nécessitant un suivi médical régulier et des thérapeutiques régulières elle ne justifie pas, par les pièces produites, du caractère indispensable de sa présence à ses côtés, ni qu'elle serait la seule à pouvoir lui porter assistance. Par ailleurs, Mme C a vécu séparée de sa fille et de ses petits-enfants durant de nombreuses années et la décision en litige ne la prive pas de la possibilité de maintenir avec eux des contacts équivalents à ceux qui préexistaient à son arrivée sur le territoire français, notamment par l'obtention de visa de court séjour sous couvert duquel Mme C est d'ailleurs entrée en France pour rendre visite aux membres de sa famille y résidant. Enfin, la requérante n'apporte pas la preuve de ce qu'elle ne pourrait poursuivre son existence en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans et où aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle y poursuive son existence et où elle conserve nécessairement ses attaches sociales. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6§5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 6. En dernier lieu, Mme C se prévaut des dispositions de l'article 371-4 du code civil prévoyant que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Elle soutient que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses petits-enfants. Toutefois, dès lors que la décision attaquée ne prive pas la requérante de la possibilité de maintenir des liens avec ces derniers, ainsi qu'il a été exposé au point 5, elle ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses petits-enfants. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 de la préfète de la Haute-Vienne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300430_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel