TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300430_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Grebille-Romand, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision " 48 SI " et les décisions de retraits de points successifs ne lui ont pas été notifiées ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L.223-1 du code de la route ; - elle n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions des 17 mars 2017, 12 avril 2017, 26 mai 2017, 18 septembre 2017, 24 mai 2018, 22 septembre 2018 et 11 octobre 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2023 et 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête à titre principal et au non-lieu à statuer à titre subsidiaire. Il soutient que : - aucune décision de 48 SI invalidant son titre de conduite n'est inscrite dans son dossier ; - Mme B a fait l'objet d'une suspension de son droit à conduire suite à une infraction commise le 6 juillet 1991 ; - le surplus des conclusions doit être rejeté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 26 mars 1955 à Talavera de la Reina en Espagne, s'est vue remettre le 24 septembre 1974 un titre de conduite français par la préfecture de Lot-et-Garonne. Par une requête du 26 janvier 2023, Mme B demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidité de son permis de conduire et des décisions de retraits de points successifs qui y sont mentionnées. 2. En premier lieu, si la requérante demande l'annulation d'une décision 48SI par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne aurait invalidé son permis de conduire et dont elle n'aurait pas été destinataire, il ressort des pièces du dossier et du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer, que la décision invalidant son permis de conduire est en réalité une décision " 3F " ou " 1F " prise à la suite d'une infraction commise le 6 juillet 1991. Mme B doit donc être regardée comme demandant l'annulation de la décision non datée invalidant son permis de conduire, laquelle est révélée par la lecture de son relevé intégral d'information, et dont elle soutient sans être contredite, qu'elle n'aurait pas été informée. 3. Aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : " I. Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : () 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale () ". 4. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'Intérieur soutient qu'à la suite d'une infraction commise le 6 juillet 1991, la préfecture compétente a suspendu par une décision référencée " 3F " ou " 1F " les droits à conduire de Mme B sur le territoire français et que cette suspension a été enregistrée dans son relevé d'information intégral. Toutefois, malgré la mesure d'instruction réalisée par le tribunal afin d'obtenir une décision suspendant les droits à conduire de Mme B, une telle décision n'a pas été versée au dossier par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui soutient ne plus la détenir eu égard à son ancienneté. Cette circonstance prive Mme B de la possibilité de contester cette décision, et par suite, la décision révélée par le relevé d'information intégral de Mme B, fondée sur une décision de suspension de ces droits à conduire qui doit être regardée comme inexistante, doit être annulée. 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, il y a lieu de restituer à Mme B, son permis de conduire affecté de 12 points dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision invalidant le permis de conduire de Mme B, révélée par le relevé d'information intégral, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme B son permis de conduire affecté de douze points, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2300430_20240315
Données disponibles
- Texte intégral