TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300430_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la société Saur Martinique, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner Odyssi, régie communautaire de l'eau et de l'assainissement, à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2 557 502,88 euros correspondant aux factures impayées et aux intérêts moratoires dus, au titre du marché public de prestations de service pour l'exploitation du réseau d'eau potable sur la commune de Schoelcher ; 2°) de mettre à la charge d'Odyssi une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance d'un montant de 2 309 251,98 euros correspondant aux factures impayées est non sérieusement contestable dès lors que les prestations ont été réalisées, que les factures ont été transmises et n'ont pas été contestées par Odyssi ; - la créance d'un montant de 248 250,90 euros correspondant aux intérêts moratoires dus sur les factures impayées est non sérieusement contestable dès lors qu'ils sont dus en cas de dépassement du délai de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi, représentée par Me Bel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Saur Martinique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les courriers envoyés par la société avant la saisine du juge des référés ne peuvent être considérés comme des mémoires en réclamation ; - la créance est sérieusement contestable dès lors que toutes les factures ne se rapportent pas au marché public de prestations de service pour l'exploitation du réseau d'eau potable sur la commune de Schoelcher en litige ; - la créance est sérieusement contestable dès lors que certaines factures ont été réglées et d'autres ont été réglées d'un montant plus élevé que celui demandé par la société. Par une lettre du 24 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté du mémoire en réclamation exigé en application de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services annexé à l'arrêté du 19 janvier 2009. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été enregistrées pour la société Saur Martinique le 30 avril 2024 et ont été communiquées. La société Saur Martinique déclare, en outre, se désister de sa requête dès lors que la société Odyssi a depuis réglé le paiement des factures à hauteur de 2 639 051,32 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Martiniquaise de Distribution et de Services (SMDS) devenue la société Saur Martinique s'est vue confier, le 21 mai 2019, un marché public de prestations de services pour l'exploitation du réseau d'eau potable sur la commune de Schoelcher, par la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi. La société Saur Martinique expose qu'au titre de ce marché public, plusieurs factures n'ont pas été réglées par Odyssi, malgré deux courriers de relance du 5 mai 2022 puis du 21 septembre 2022. Par la présente requête, la société Saur Martinique demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 557 502,88 euros correspondant aux factures impayées et aux intérêts moratoires dus. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 3. Le désistement de la société Saur Martinique étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Saur Martinique la somme de 2 500 euros à verser à la régie Odyssi en application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Saur Martinique. Article 2 : Les conclusions de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saur Martinique et à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi. Fait à Schœlcher, le 2 mai 2024. Le président J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2300430_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel