TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300431_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A B, demande au tribunal " de procéder au remboursement des frais de mise en fourrière " qu'elle soutient avoir supportés à la suite de la mise en fourrière de son véhicule le 25 juin 2022. Elle soutient : - avoir garé son véhicule sur des places de stationnement matérialisées par une signalisation horizontale ; - qu'aucune signalisation n'indiquait l'interdiction de se garer à cet endroit ; - que l'enlèvement de son véhicule lui a causé divers préjudices. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête d'instruction. Vu : - le code de la route ; - la loi du 24 mai 1872 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction () ". Aux termes de l'article L. 325-1-1 du même code : " En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule () ". 2. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire ; 3. Il résulte de l'instruction que le 25 juin 2022 Mme B a stationné son véhicule sur le territoire de la commune des Hautes-Rivières. Ce véhicule a fait l'objet d'un arrêté de mise en fourrière pris au visa de l'article L. 325-1-1 du code de la route, au motif qu'il stationnait devant une entrée carrossable d'un immeuble riverain, fait constitutif de l'infraction de stationnement gênant. Si par un courrier du 13 février 2023 l'officier du ministère public près le tribunal de police de Charleville-Mézières, a exonéré Mme B de la contravention précitée cette dernière doit être regardée, par la présente requête, comme tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a supportés en raison de la mise en fourrière de son véhicule. 4. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 25 juin 2022 que la mise en fourrière en litige se rattache à une opération de police judiciaire et que les conclusions de la requête ne tendent pas à la réparation de dommages qui seraient imputables à l'autorité administratives lors de la période au cours de laquelle elle détenait le véhicule de la requérante. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaitre de la requête de Mme B. En outre, si par un courrier du 8 août 2022 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Charleville Mézières, saisi par Mme B a indiqué qu'il n'était pas compétent pour connaitre de sa demande dès lors que l'arrêté du 25 juin 2022 comportait mention de voies et délais de recours et indiquait que la juridiction administrative était compétente pour en connaitre, cette mention, erronée, est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente. Enfin, le courrier précité ne constitue pas une décision devenue définitive d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 12 de la loi du 24 mai 1872 et de saisir le Tribunal des conflits afin qu'il règle le conflit d'attribution entre les ordres de juridiction administratives et judiciaires. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBING Le président-rapporteur, Signé O. NIZETLa greffière, Signé I. DELABORDE 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300431_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel