TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300431_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier et 18 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler ou, à tout le moins, de résilier le marché public relatif à l'établissement d'un rapport préfigurateur pour la création d'une société coopérative d'intérêt collectif de production de médicaments dans la commune de Romainville, conclu le 26 janvier 2022 par la commune de Romainville avec la société June Partners. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors, d'une part, que le marché n'est devenu exécutoire qu'à la date à laquelle il a été notifié à la société June Partners, laquelle n'est pas établie par les pièces du dossier, et non à la date de sa signature comme le soutient la commune, et, d'autre part, que le délai de recours contentieux n'a commencé à courir qu'à la date à laquelle il a été saisi par un tiers d'une demande tendant à ce qu'il défère le contrat litigieux au tribunal, soit le 2 mai 2022, et a été prorogé jusqu'à la réception des pièces du marché le 13 juillet 2022, puis par son recours gracieux du 14 septembre 2022 ; le délai de recours contentieux a recommencé à courir à la date du rejet implicite de son recours gracieux, soit le 15 novembre 2022, et son déféré, enregistré le 12 janvier 2023, n'est pas tardif ; - la commune de Romainville n'est pas compétente pour conclure le marché litigieux, dès lors qu'elle a transféré la compétence relative au développement économique, dont relève le marché, à la communauté d'agglomération Est Ensemble, à laquelle a succédé l'établissement public territorial Est Ensemble. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la société June Partners, représentée par son président, M. D B, demande sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu'elle n'est pas concernée par le litige, qui concerne uniquement la commune de Romainville. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Romainville (93), représentée par son maire en exercice, M. C A, conclut au rejet du déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors que la demande de communication des pièces du marché du 6 mai 2022 est intervenue plus de deux mois après la signature du marché le 20 janvier 2022, date à laquelle le marché est devenu exécutoire ; conformément à l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, le préfet ne pouvait plus déférer le marché au tribunal après l'expiration de ce délai ; le recours gracieux du 12 septembre 2022, formé après l'expiration du délai de recours, n'a pas eu pour effet d'interrompre celui-ci ; - le maire était autorisé à signer les marchés publics en vertu de la délibération n° 20_07_05 du conseil municipal du 4 juillet 2020 ; - le marché en litige n'a pas pour finalité le développement économique, mais est un marché de prestations intellectuelles visant à développer de nouvelles structures de recherches, de production dans le domaine du médicament et des biotechnologies ; son objet était la réalisation d'études préalables menant à la réflexion sur des missions spécifiques au domaine du médicament et des biotechnologies, divisible de la mission portant sur le développement économique. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique, - le code général des collectivités territoriales, - le décret n° 2015-1661 du 11 décembre 2015, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mm Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé par le maire à Romainville le 20 janvier 2022, la commune de Romainville a confié à la société June Partners un marché de prestations intellectuelles portant sur l'établissement d'un rapport préfigurateur pour la création d'une société coopérative d'intérêt collectif de production de médicaments dans la commune de Romainville. Le président de la société June Partners, M. D B, a, quant à lui, signé l'acte d'engagement à Paris le 26 janvier suivant, le marché devant ainsi être regardé comme conclu à cette date. Par un courrier du 6 mai 2022, le préfet a demandé à la commune de lui communiquer les pièces du marché, lesquelles lui ont été communiquées le 13 juillet 2022. Par un courrier réceptionné le 14 septembre 2022, le préfet a demandé au maire de " retirer " le marché. Du silence gardé par la commune est née, le 14 novembre 2022, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Par la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d'annuler le marché conclu le 26 janvier 2022 entre la commune de Romainville et la société June Partners ou, à tout le moins, d'en prononcer la résiliation. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Romainville : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / () 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; / () ". Aux termes de l'article D. 2131-5-1 du même code : " Le seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 () est celui qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique ". Aux termes de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique : " Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées () ". Aux termes du I. de l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique du 9 décembre 2021 annexé au code de la commande publique : " () Les seuils mentionnés aux articles () L. 2124-1 () sont les suivants () POUVOIRS ADJUDICATEURS Fournitures et services : () b) Autres pouvoirs adjudicateurs 215 000 € HT () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. / Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires ". Lorsque, dans ce délai, le préfet, préalablement à l'introduction d'un recours en contestation de la validité d'un contrat, saisit l'autorité compétente d'un recours gracieux, ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 2182-4 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie le marché au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification. ". L'article R. 2182-5 du code de la commande publique dispose : " Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du [code général des collectivités territoriales] relatives au contrôle de légalité ". Aux termes de l'article 5.2 du cahier des clauses administratives particulière (CCAP) du marché en litige : " Le marché prend effet à compter de sa date de notification matérialisée par la date de réception électronique par le titulaire de la copie du marché. La durée totale du marché ne pourra pas dépasser 8 mois ". 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le délai de deux mois imparti au préfet pour solliciter la communication d'un acte non soumis à obligation de transmission court à compter de la date à laquelle cet acte est devenu exécutoire. D'autre part, il résulte des dispositions précitées du code de la commande publique, telles que précisées par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières, que le marché en litige est devenu exécutoire à la date à laquelle la société June Partners a reçu notification par la commune de l'acte d'engagement signé par les deux parties. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que le marché en litige, d'un montant de 79 900 euros HT, inférieur au seuil mentionné au point 2, n'était pas soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Conformément aux dispositions et stipulations précitées, il est donc devenu exécutoire à la date de sa notification à la société June Partners qui en était l'attributaire, et non à la date de sa signature le 20 janvier 2022, au demeurant par le seul maire, comme le soutient à tort la commune de Romainville. 7. Si la commune soutient que la requête est tardive, dès lors que le préfet n'a pas déféré l'acte dans les deux mois suivant la date à laquelle il est devenu exécutoire, elle ne justifie pas de la date de notification du marché, qui est matérialisée, conformément aux stipulations de l'article 5.2 du CCAP, par la date de réception électronique par la société June Partners de la copie du marché signée par les deux parties. En se bornant à produire un courrier que lui a adressé la commune daté du 18 février 2022, dont la date de réception n'est pas établie, dans lequel le maire de la commune de Romainville mentionne que " le 2 février dernier, la commune vous a notifié le marché cité en objet ", la société June Partners n'établit pas plus de façon probante la date de notification du marché et, par suite, la date à laquelle celui-ci est devenu exécutoire. 8. Dans ces conditions, faute de justifier de la date à laquelle le marché est devenu exécutoire, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande datée du 6 mai 2022, par laquelle le préfet a sollicité la communication des pièces du marché, n'a pas été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le marché est devenu exécutoire. Les pièces demandées ayant été communiquées au préfet le 13 juillet 2022, le préfet disposait, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour déférer le marché au tribunal administratif, soit jusqu'au 14 septembre 2022, et ce délai a été interrompu par le recours gracieux présenté par le préfet le 14 septembre 2022. Du silence gardé pendant deux mois par la commune est née une décision de rejet de ce recours le 14 novembre 2022, date à laquelle a recommencé à courir le délai de recours contentieux, lequel expirait le 15 janvier 2023. La requête ayant été introduite le 12 janvier 2023, avant l'expiration de ce délai, la commune n'est pas fondée à soutenir que celle-ci est tardive et, par suite, irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation ou de résiliation : 9. Lorsqu'il est saisi par un tiers, notamment le représentant de l'Etat dans le département, d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, il appartient au juge du contrat, s'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés. 10. D'une part, aux termes du I. de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire () ". Aux termes du III. du même article : " Lorsque l'exercice des compétences mentionnées [au] I () du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée ". 11. Par une délibération n° 2011_12_13_23 du 13 décembre 2011, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Est Ensemble a déclaré d'intérêt communautaire : " les actions de développement économique suivantes : / - L'aide à la création et au développement des entreprises () / Les actions () pour la promotion de la recherche et de l'innovation économique sur le territoire communautaire, / - L'aide à la création et au développement des structures de tout type (en particulier entreprises, associations, coopératives) relevant de l'économie sociale et solidaire () / - Les observatoires de l'économie et de l'emploi et les fonctions de veille, études et prospective s'y rapportant () / - Le financement, la création et la gestion de l'immobilier d'entreprises existant et à venir (incubateurs et pépinières, locaux artisanaux, hôtels d'activité et hôtels industriels). () ". 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales : " II. - La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes : / () 4° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : / a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ; / b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ; / () Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris ou deux ans après la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l'habitat. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou par les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. A l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. ". Par une délibération du 8 décembre 2017, la métropole du Grand Paris a fixé la liste des matières déclarées d'intérêt métropolitain. 13. A compter du 1er janvier 2016, l'Etablissement public territorial Est Ensemble a succédé à la communauté d'agglomération Est Ensemble en vertu du décret n° 2015-1661 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris. En application du V de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la compétence relative au " développement économique ", qui avait été transférée par les communes membres à la communauté d'agglomération Est Ensemble, a été transférée à l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble, qui disposait d'un délai de deux ans suivant sa création pour rétrocéder cette compétence aux communes membres. Le conseil de territoire de l'EPT Est Ensemble n'ayant pas procédé à cette rétrocession, il est demeuré compétent en la matière à l'issue du délai de deux ans suivant sa création, sans préjudice des compétences reconnues d'intérêt métropolitain exercées désormais par la métropole du Grand Paris en vertu de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. 14. Il résulte de l'instruction que le marché en litige avait pour objet l'établissement d'un rapport préfigurateur pour la création d'une société coopérative d'intérêt collectif de production de médicaments dans la commune de Romainville. Il ressort des articles 1er et 2 du CCAP de ce marché que la commune y évoque la création d'une " coopérative du médicament " en lien avec une " relocalisation industrielle de médicament " à Romainville, afin notamment de " recréer une filière dense en emplois accessibles aux habitants du territoire, en lien avec les filières de formation déjà présentes ". Ce marché se rattache donc aux compétences en matière de développement économique transférées à l'établissement public territorial Est Ensemble par la commune de Romainville lors de la création de ce dernier, certaines des compétences en cette matière étant au demeurant désormais exercées par la métropole du Grand Paris. Il en résulte que la commune de Romainville n'était pas compétente pour conclure le marché en litige. 15. La passation d'un contrat par une personne publique incompétente pour ce faire constitue un vice d'une particulière gravité qui n'est pas régularisable. Dès lors qu'aucune atteinte excessive à l'intérêt général n'est invoquée, et alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que le marché n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution, il y a lieu de prononcer l'annulation du marché conclu le 26 janvier 2022 entre la commune de Romainville et la société June Partners. D E C I D E : Article 1er : Le marché conclu le 26 janvier 2022 entre la commune de Romainville et la société June Partners est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Romainville et à la société June Partners. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2300431_20231214
Données disponibles
- Texte intégral