TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300431_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision de la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre du 17 janvier 2023, en tant qu'elle lui attribue une aide financière dont le montant est limité à la somme de 1 000 euros.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse lui porte " un réel préjudice " dès lors que les frais liés à l'aménagement de son logement, rendu nécessaire par son état de santé, sont élevés ;
- l'appréciation des critères d'attribution de l'aide litigieuse " diffère d'une personne à une autre ou d'un couple à un autre ".
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la décision litigieuse est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, le 25 octobre 2021, le bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 visé ci-dessus. Par une décision du 17 janvier 2023, la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide financière d'un montant de 1 000 euros. Mme A doit être regardée comme contestant cette décision en tant que le montant de l'aide financière qui lui a été accordée a été limité à la somme de 1 000 euros.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Selon le second alinéa de l'article 2 de ce décret : " Une instruction du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre précise les renseignements et documents devant être joints à la demande ". L'article 3 du même décret dispose que : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ".
3. Par une instruction n° 2019-01/ONACVG du 7 janvier 2019, publiée au Bulletin officiel des armées, la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre a défini les modalités de traitement des demandes d'aide présentées au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. Son annexe 3, intitulée " Fiche d'aide à la décision ", précise notamment que le demandeur relevant de la " priorité 4 " - laquelle correspond à une fourchette indicative comprise entre 10 et 30 points - peut se voir attribuer une aide dont le montant correspond à un taux de prise en charge compris entre 0 et 50 % de la somme de 10 000 euros et indique que, pour assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d'aide peuvent varier dans les limites indicatives de 500 euros à 10 000 euros.
4. Par la décision du 17 janvier 2023 mentionnée au point 1, la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre a attribué à Mme A une aide d'un montant de 1 000 euros au titre des dépenses liées à l'aménagement du logement de l'intéressée. L'Office national des combattants et victimes de guerre fait valoir, sans être contredit sur ce point, que cette décision a été prise en tenant compte, notamment, de la durée du séjour de Mme A dans les camps de forestage ainsi que de son revenu " réel disponible " qui s'élève à 935 euros par mois. D'une part, l'allégation de la requérante selon laquelle l'appréciation des critères d'attribution de l'aide litigieuse " diffère d'une personne à une autre ou d'un couple à un autre ", n'est, en tout état de cause, pas assortie de précisions suffisantes. D'autre part, si Mme A soutient, en substance, que le montant de l'aide qui lui a été accordée est insuffisant, compte tenu du coût élevé des travaux nécessaires à l'amélioration de son logement - laquelle est selon elle indispensable en raison de l'aggravation de ses problèmes de santé -, les seuls éléments qu'elle verse aux débats, et en particulier le certificat médical établi le 2 février 2023, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la directrice de l'Office national des combattants et victimes de guerre, laquelle a estimé que l'intéressée relevait, compte tenu des dix points obtenus, de la " priorité 4 " mentionnée au point précédent. Par suite, la directrice de l'Office national des combattants et victimes de guerre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 1 000 euros le montant de l'aide de solidarité accordée à Mme A.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Office national des combattants et victimes de guerre, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office national des combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2300431_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel