TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300432_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Le Gulludec, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de Grenoble refusant de faire droit à sa demande de prononcer la caducité du permis de construire délivré le 14 octobre 2010 à la SCI Le Florence ; 2°) d'enjoindre au maire de Grenoble de prendre un arrêté interruptif de travaux dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Grenoble au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le permis de construire est caduc depuis octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours en excès de pouvoir est irrecevable en l'absence de décision née sur la demande de M. B ; - le permis de construire n'est pas caduc ; - la demande d'injonction ne peut qu'être rejetée. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la SCI Le Florence, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le permis de construire n'est pas caduc. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300433 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 février 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Le Gulludec pour M. B, Me Poncin pour la commune de Grenoble et Me Legendre substituant Me Richard pour la SCI Le Florence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, l'unique moyen tiré de la caducité du permis de construire du 14 octobre 2010 à la SCI Le Florence n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à verser à la commune de Grenoble comme à la SCI Le Florence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :M. B versera à la commune de Grenoble une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :M. B versera à la SCI Le Florence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Grenoble et à la SCI Le Florence. Fait à Grenoble, le 17 février 2023. Le juge des référés, C. Sogno La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300432
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300432_20230217
Données disponibles
- Texte intégral