TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300432_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Haas, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée de vices de procédure, faute de produire l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la date de sa transmission et dès lors qu'il n'est pas justifié que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ; - elle est également entachée d'un vice de procédure, l'avis de l'OFII n'étant pas issu d'une délibération collégiale ; - il n'est pas établi que les signatures électroniques des médecins qui figurent sur l'avis des médecins du collège de l'OFII ont été recueillies conformément au référentiel de sécurité prévu par l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, conseillère, - et les observations de Me Haas, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 15 août 1970, est entrée régulièrement en France le 5 octobre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 14 mai 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 15 novembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle s'est ensuite vu délivrer, le 11 mars 2019, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé jusqu'au 22 octobre 2021. L'intéressée en a sollicité le renouvellement le 30 août 2021. Par un arrêté du 9 novembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du code prévoit, en son premier alinéa, que " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme B la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé. Le bordereau de transmission de cet avis, produit par la préfète, mentionne que ledit avis a été émis le 17 juin 2022, au vu du rapport médical établi le 11 avril 2022 et transmis le 12 avril suivant au collège des médecins de l'OFII, au sein duquel n'a pas siégé le médecin rapporteur. Par ailleurs, l'avis porte la mention, " Après en avoir délibéré le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est ici pas rapportée. Enfin, l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 17 juin 2022 n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, de sorte que Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005. En tout état de cause, la requérante ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit, en toutes ses branches, être écarté. 5. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme B la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s'est notamment appuyée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 17 juin 2022, indiquant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins en Géorgie et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, Mme B, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'elle souffre de récidives d'une tumeur ovarienne de la granulosa et de lombalgie. Toutefois, si la requérante produit des certificats médicaux rédigés par deux médecins généralistes les 25 janvier et 26 février 2021, 18 mars et 30 novembre 2022, un certificat d'un rhumatologue du 26 octobre 2022, des comptes rendus d'hospitalisation des 14 avril 2022 et 9 janvier 2023, un échange entre médecins daté du 23 novembre 2022, un certificat d'une psychiatre-psychothérapeute du 12 décembre 2022, ainsi que des ordonnances, aucun de ces documents ne se prononce sur la disponibilité du traitement dispensé à l'intéressée en Géorgie. Par ailleurs, si la requérante soutient que l'accès aux soins est défaillant en Géorgie et que, compte-tenu de ses faibles ressources, elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement suffisant, en se bornant à produire un extrait de revue ainsi qu'un rapport émanant de la clinique du droit de Science Po, Mme B, qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait sans ressource dans son pays d'origine, dans lequel résident son époux, sa mère et une de ses sœurs, n'établit pas les difficultés d'accès aux soins alléguées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. L'intéressée ne fait état d'aucun lien privé et familial intense et stable sur le territoire, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où résident son époux, sa mère ainsi qu'une de ses sœurs et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressée ait intégré le 9 janvier 2023, soit postérieurement à la décision contestée, un parcours de formation intitulé " HSP socle de compétences lot 4 P2 Bordeaux " et suive des cours de français ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante n'est pas au nombre des personnes pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 6 et 7, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. La décision contestée vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de Mme B et indique que l'intéressée n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit ainsi être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300432_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel