TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300432_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident, valable du 21 avril 2019 au 20 avril 2029, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var, d'une part, de lui restituer sa carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part, de l'autoriser à travailler dans un délai de 10 jours, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- Le préfet a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui retirer sa carte de résident alors que sa situation est exclusivement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- Il a commis une erreur d'appréciation en procédant à ce retrait plus de 4 années suivant la célébration de son mariage alors que l'intéressée a subi de nombreux traitements dégradants et sévices de la part de son ex-conjoint qui sont précisément à l'origine du divorce ;
- le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'elle s'est bien intégrée en France, étant titulaire d'un contrat d'engagement à durée déterminée en qualité d'animatrice périscolaire auprès de la mairie de La Valette-du-Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
- le mariage de Mme A a été célébré dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour et procède ainsi de la fraude.
Un mémoire de pièces, présenté pour Mme A, a été enregistré le 11 avril 2023 postérieurement à la clôture d'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quaglierini,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit.
1. Mme A, ressortissante tunisienne, s'est mariée à M. C D, de nationalité française, le 14 janvier 2017 à Mahktar en Tunisie, le mariage ayant fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français le 31 janvier 2018. Entrée sur le territoire français en mai 2018 par un visa long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, elle s'est vue délivrer en 2019 une carte de résident valable du 21 avril 2019 et 20 avril 2029. Relevant que la communauté de vie avait cessé entre les époux consécutivement à leur divorce et au départ de Mme A du domicile conjugal le 9 mai 2019, le préfet du Var a décidé par un arrêté du 15 septembre 2022 de retirer à cette dernière sa carte de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français sous 30 jours avec reconduite d'office passé ce délai vers la Tunisie ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admise. Par sa requête, Mme A entend contester ces trois décisions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".
3. Le préfet du Var soutient que la présente requête, dirigée contre l'arrêté du
15 septembre 2022, dès lors qu'elle a été introduite le 9 février 2023 soit après le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, est irrecevable. Si, en réponse à la requérante affirmant n'avoir jamais été destinataire de l'arrêté attaqué, le préfet indique l'avoir adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse postale déclarée par Mme A lors de sa demande de titre de séjour, il ressort pourtant des pièces du dossier que l'adresse mentionnée par la requérante lors de sa demande de titre de séjour indiquait expressément " bâtiment 32 ", complément d'adresse faisant défaut sur le pli retourné à la préfecture du Var le 19 septembre 2022 avec mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée comme étant infondée.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à 1'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / () / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ".
5. À supposer même que la possibilité de retrait prévue au troisième alinéa de l'article
L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il ressort des pièces du dossier que ce retrait est intervenu, au plus tôt, le 15 septembre 2022, soit au-delà du délai maximal de quatre années à compter du mariage, lequel a été célébré le 14 janvier 2017 en Tunisie. Par conséquent, la décision de retrait de la carte de résident de Mme A prononcée par le préfet du Var dans son arrêté du 15 septembre 2022 est, en toute hypothèse, entachée d'erreur d'appréciation.
6. Par ailleurs, le préfet du Var peut être regardé comme demandant à ce que soit opérée une substitution de motif en retenant celui tiré de ce que le mariage de Mme A a été célébré dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour et procède ainsi d'une fraude. Le représentant de l'Etat, qui supporte la charge de la preuve de la fraude, produit en ce sens des courriers de l'ex époux exposant que l'intéressée ne l'a épousé " que dans le but d'obtenir son titre de séjour de
10 ans " et qu'elle aurait demandé le divorce alors qu'elle se trouvait en Tunisie, seulement 3 jours après l'obtention de son titre de séjour. Toutefois, la fraude alléguée ne procède que des affirmations de l'ex époux et ne repose sur aucun autre élément matériel que la concomitance entre la délivrance d'une carte de résident et le départ du domicile conjugal, alors que l'intéressée conteste la fraude et expose que son départ est la conséquence de la grave dégradation des relations entre les époux, de sorte qu'il n'est pas établi que le mariage ait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour. Il convient ainsi d'écarter la demande du préfet du Var tendant à la substitution de motif.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet du Var.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
9. La décision de retrait ayant été reconnue illégale au point n°3, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var, d'une part de restituer à Mme A sa carte de résident valable du 21 avril 2019 au 20 avril 2029, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer à Mme A sa carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Fauchet, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. QUAGLIERINI
Le président,
Signé
JF. SAUTONLe greffier,
Signé
P. BERENGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300432_20230505
Données disponibles
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