TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2300432_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion n'a que partiellement admis sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié pour un montant initial de 1 132,29 euros, au titre de la période allant de mars à novembre 2020. Elle soutient que : - elle a dûment déclaré que son fils avait quitté son foyer depuis le 19 janvier 2020 ; - sa situation financière et de handicap ne lui permet pas de rembourser la somme restant à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est bien fondé, la requérante n'ayant pas déclaré la date de départ de son fils en temps utile ; - au vu de sa situation, aucune remise de dette supplémentaire ne peut lui être accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - et les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de La Réunion. L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active et de diverses prestations familiales et sociales. Le départ de son fils aîné a modifié la composition de son foyer à compter du 19 janvier 2020. Ce changement a été répercuté dans son dossier ultérieurement. Par une décision du 8 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion lui a notifié des indus de 1 132,29 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de mars à novembre 2020, de 365 euros au titre de l'aide au logement pour la période de janvier à juillet 2020, et de 564,10 euros au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, pour la période de janvier à février 2020. Le 8 décembre 2020, Mme C a contesté ces indus auprès de la commission de recours amiable, qui par une décision du 17 août 2021 a rejeté sa demande. Le 12 janvier 2022, Mme C a présenté une demande de remise gracieuse ou la mise en place d'un échéancier. Par une décision du 13 mars 2023, la CAF, se prononçant sur l'indu de RSA de 1 132,29 euros, a accordé à l'intéressée une remise partielle de 849,22 euros. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, en tant que la CAF a maintenu 283,07 euros à sa charge, et de lui accorder la remise totale de la dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, au recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou d'une aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources ou sa situation réelle, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 7. Il résulte de l'instruction que Mme C était parent isolé depuis 2019, avec deux enfants à charge nés en 2000 et 2002. Son fils aîné a quitté le foyer familial le 19 janvier 2020, pour s'installer en France métropolitaine où il poursuit sa formation professionnelle. Si elle affirme avoir signalé ce changement de situation dès le 23 janvier 2020, il ressort d'une déclaration effectuée sur le site de la CAF le 19 février 2020 qu'à cette date, Mme C a confirmé la composition antérieure de son foyer, avec deux enfants à charge. En réponse à une demande d'information complémentaire, l'intéressée a déclaré le départ de son fils le 31 mai 2020. La régularisation de son dossier a entraîné les indus exposés au point 1, dont notamment un indu de RSA de 1 132,29 euros au titre de la période de mars à novembre 2020. D'une part, s'il appartenait à l'allocataire de déclarer immédiatement ce changement de situation, c'est sans écarter la bonne foi de l'intéressée que la CAF lui a accordé, le 13 mars 2023, une remise partielle de 849,22 euros représentant 75 % du montant de l'indu initial. D'autre part, toutefois, si elle est désormais sans emploi, la requérante, qui soutient qu'elle est dans une situation financière délicate et porteuse d'un handicap, ne verse pas le moindre élément au dossier démontrant les difficultés financières alléguées. Mme C, qui perçoit 483 euros d'aide au retour à l'emploi, 162,68 euros de RSA et 374 euros d'aide au logement, tandis que son loyer s'élève à 388,64 euros, ne justifie pas de charges exceptionnelles. Ainsi, elle n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde résiduel de la somme de 283,07 euros maintenue à sa charge. L'intéressée peut au demeurant, si elle s'y croit fondée, solliciter un nouvel échelonnement de cette dette auprès de l'organisme payeur. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme C la remise totale de l'indu de RSA en litige, ni, à supposer même qu'elle ait entendu contester également cette autre dette, de l'indu d'aide personnelle au logement, dans l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas été intégralement acquitté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2023 limitant à 849,22 euros la remise gracieuse accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2300432_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel