TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300432_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 28 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour les personnes handicapées ; Il soutient que : - Il remplit les conditions pour bénéficier de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées ; - son autonomie de marche est très limitée, il boîte et s'essouffle vite ; - la CMI priorité ne lui sert pratiquement pas et il ne l'utilise que rarement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B les entiers dépens. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant le département et la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 23 décembre 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine le bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Le département a, par une décision du 13 janvier 2022, rejeté la demande. Par une lettre en date du 24 janvier 2022, M. B a formé un recours administratif tendant au réexamen de sa situation. Par deux décisions en date du 1er mars 2022 le département d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de CMI mention stationnement et a, en revanche accordé à M. B le bénéfice de la CMI mention priorité. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er mars 2022 du département en tant qu'elle lui refuse la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 4. D'autre part, aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 5. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, le requérant soutient qu'il est atteint de troubles dans ses conditions d'existence en raison de ses pathologies physiques. 6. Il résulte de l'instruction et en particulier du certificat médical de M. B établi le 25 octobre 2022 par son médecin qu'il a un périmètre de marche n'atteignant qu'à peine les " 50 mètres sans se reposer ". Contrairement à ce que soutient le département d'Ille-et-Vilaine, ce certificat ne confirme pas seulement que l'état de santé du requérant nécessite un besoin de pause au-delà de 50 mètres, mais bien que sans se reposer son périmètre de marche est limité à 50 mètres. Si ce certificat est postérieur à la décision attaquée du 1er mars 2022, il n'est toutefois pas établi par le département qu'il ne correspondrait à une situation déjà existante au 1er mars 2022, comme d'ailleurs semble l'indiquer son médecin. En se bornant à soutenir que M. B est en traitement et en bonne récupération, que ses problèmes de santé n'ont pas de répercussions majeures sur ses déplacements pédestres et qu'à la suite d'un entretien il aurait allégué avoir un périmètre de marche de 400 à 500 mètres, le département d'Ille-et-Vilaine ne remet pas sérieusement en cause les constatations de son médecin. Par ailleurs, la circonstance que M. B dispose d'une CMI mention priorité par la décision du 1er mars 2022 est sans incidence sur son droit à l'obtention d'une CMI mention station stationnement dès lors qu'il en remplit les conditions. Dans ces conditions, le département d'Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 en refusant de délivrer à M. B la carte mobilité inclusion mention stationnement pour les personnes handicapées. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter du tribunal le bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Sur le prononcé d'une injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ". 10. Eu égard aux éléments circonstanciés produits par M. B, il y a lieu de reconnaître le droit de M. B à la carte CMI mention " stationnement pour les personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le département d'Ille-et-Vilaine dans un délai d'un mois. Sur les dépens : 11. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens des conclusions reconventionnelles du département doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B a droit à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour les personnes handicapées " pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le département d'Ille-et-Vilaine dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : Les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à la condamnation de M. B au paiement des entiers dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera transmise à la maison département des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2300432_20240522
Données disponibles
- Texte intégral