TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300433_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, A C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente - elle méconnait les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Lanne, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, a déposé le 25 novembre 2021 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, A C, avec laquelle il s'est mariée le 24 août 2021. Par une décision du 23 novembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En application du décret du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros pour l'année 2020. Ce montant a été porté à 1 554,58 euros pour l'année 2021 par décret du 16 décembre 2020. 4. Pour refuser de délivrer à M. B l'autorisation d'être rejoint par son épouse au titre du regroupement familial, la préfète de la Gironde lui a opposé l'insuffisance de ses ressources au regard du salaire minimum de croissance mensuel. Le requérant produit des avis d'imposition attestant, sur la période de douze mois précédent sa demande, de ressources s'élevant à 17 762,80 euros bruts, c'est-à-dire inférieures au salaire minimum de croissance au cours de cette période, ce que le requérant ne conteste pas. A considérer, comme le fait valoir M. B, que devraient être pris en compte, comme période de référence, les douze mois précédant la décision, soit de novembre 2021 à octobre 2022, les ressources de l'intéressé demeurent également insuffisantes, celui-ci ne produisant des bulletins de paie que jusqu'au mois de mai 2022. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. En l'espèce, si M. B s'est marié à Mme C le 5 octobre 2021, ce mariage est récent et il n'est pas attesté d'une communauté de vie plus ancienne et stable. En outre, il est constant qu'ils n'ont pas d'enfant. Dans ces conditions, la décision contestée refusant d'accorder au requérant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, eu égard à ses effets, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarte. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300433_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel