TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (2) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300433_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2023 et le 2 mai 2023, M. D A, représenté par Me Grebille -Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 23 janvier 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux introduit le 27 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 23 janvier 2018 (-4 points), 30 mai 2017 (-1 point), 8 mars 2017 (-1 point) et 16 octobre 2014 (-4 points) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 23 janvier 2018, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. D A pour solde de points nul. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions des 23 janvier 2018 (-4 points), 30 mai 2017 (-1 point), 8 mars 2017 (-1 point) et 16 octobre 2014 (-4 points). Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 223-3 alinéa 5 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. 4. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Dans un tel cas, il appartient toutefois au titulaire du permis de conduire de démontrer par tous moyens la date à laquelle il a déménagé. 5. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférents à la décision 48 SI dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli, envoyé par le " B.N.D.C. ", Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. A en recommandé avec accusé de réception n° 2C14236002103, et a été présenté le 7 mai 2019. Ce pli a été retourné à l'administration revêtu des mentions " présenté et avisé " accompagnées de la date manuscrite, et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est cochée. Toutefois, le requérant soutient qu'il ne résidait pas à cette adresse et qu'il vivait à cette date en Belgique. En tout état de cause, l'accusé de réception produit par le ministre de l'intérieur fait figurer une adresse qui ne correspond pas à l'adresse figurant sur le relevé d'information intégral de M. A et sans qu'il soit démontré en défense que cette adresse était bien celle communiquée par le requérant à la date de l'envoi de la lettre. Par conséquent, le ministre de l'intérieur n'établit pas qu'il a notifié la décision 48 SI à une adresse où M. A résidait effectivement. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'absence de notification des décisions de retrait de points : 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " () le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ". Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. 7. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions litigieuses de retrait de points prononcées à l'encontre de M. A ne lui auraient pas été notifiées est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité. Le moyen soulevé à ce titre est donc inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : S'agissant des infractions commises les 23 janvier 2018, 30 mai 2017 et 8 mars 2017 : 8. La délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Toutefois, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. 9. Il résulte de l'instruction et des mentions du relevé intégral d'information de M. A que les infractions commises les 23 janvier 2018, 30 mai 2017 et 8 mars 2017 par l'intéressé ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement les 1er mai 2018, 31 octobre 2017 et 22 août 2017. Le ministre produit des attestations du trésorier du contrôle automatisé, certifiant l'encaissement des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces trois infractions respectivement le 28 décembre 2018 et le 17 mai 2018 pour les deux infractions les plus anciennes. M. A n'avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi attestés par les documents produits en défense qui présentent un caractère probant. L'intéressé a ainsi nécessairement reçu les formulaires d'avis de contravention, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été inexacts ou incomplets, qui comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S'agissant de l'infraction commise le 16 octobre 2014 : 10. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal d'une part, la signature de l'agent verbalisateur et, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 11. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il résulte de l'instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. 12. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que l'infraction relevée le 16 octobre 2014 à son encontre a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique que le ministre de l'intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que cette pièce, que le requérant a refusé de signer, précise que l'intéressé a été informé qu'une infraction pour " inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau " stop " à une intersection de route " a été dressée à son encontre et ne comporte, en annexe, que l'indication " retrait de point(s) prévu : 4 / obligation d'échange de permis : non ", et ne précise aucune des autres informations rendues obligatoires par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités. Si le ministre de l'intérieur produit le bordereau d'accompagnement de ce procès-verbal indiquant notamment qu'un avis de contravention a été adressé au requérant le 22 octobre 2014 et que cet avis n'a pas été retourné à l'expéditeur avec la mention " NPAI " (n'habite pas à l'adresse indiquée), cette seule circonstance n'est pas suffisante pour justifier de la délivrance de l'information prévue par les dispositions précitées. Par ailleurs, le ministre n'établit pas que ces informations auraient été portées à la connaissance de M. A à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, ou que celui-ci aurait acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée, et qu'il n'aurait alors pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet dont le modèle comporterait l'ensemble des informations requises. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire prise consécutivement à l'infraction relevée le 16 octobre 2014 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, ce qui l'a privé d'une garantie. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 16 octobre 2014. 14. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Dès lors que la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A fait état d'une décision de retrait de points annulée par le présent jugement, et que le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif du fait de cette annulation, la décision 48SI en litige doit être annulée en tant qu'elle invalide le permis de conduire du requérant et lui enjoint de le restituer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, son permis de conduire ainsi que les quatre points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l'infraction constatée le 16 octobre 2014, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision 48SI du 23 janvier 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A pour défaut de points, ainsi que la décision de retrait de quatre points consécutives à l'infraction relevée le 16 octobre 2014 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A son permis de conduire ainsi que les quatre points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l'infraction commise le 16 octobre 2014, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, Signé A.L. B La greffière Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2300433_20240712
Données disponibles
- Texte intégral