TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300434_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 de la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil après l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros, à verser à Me Hug, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité et de vulnérabilité en ce qu'il n'a aucun moyen de subsistance ; depuis deux ans il subvient à ses besoins grâce à l'aide des associations, et la décision en litige le maintien dans cette situation de précarité qui le place dans une grande détresse mentale ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise en violation de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 § 1 directive accueil 2013/33/UE du 26 juin 2013, en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'alinéa 11 du préambule de la Constitution faute de lui donner des " moyens convenables d'existence " ; * le paragraphe 1 point b de l'article 20 de la directive accueil 2013/33/UE du 26 juin 2013, pose une question d'interprétation qui devrait être posée à la CJUE quant à la notion " l'obligation de se présenter aux autorités " et que si cet alinéa permet de sanctionner la non présentation à une convocation Dublin, la sanction s'applique-t-elle au cas où la demande d'asile est ensuite instruite par l'état devenu responsable; * au cas où l'interprétation de cet alinéa est claire, la décision attaquée méconnait ces dispositions dès lors qu'il a changé de statut administratif en France et que l'obligation de se présenter aux autorités ne peut être invoquée dans le cadre de la nouvelle procédure d'examen de sa demande d'asile ; une demande de rétablissement des CMA ne peut concerner que la procédure Dublin ; * il a toujours respecté ses obligations ; * elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité ; * elle est illégale dès lors que la décision de cessation initiale était elle-même illégale car aucun manquement ne peut lui être reproché ; * elle méconnaît le paragraphe 5 de l'article 20 précité en ce qu'elle ne respecte pas le principe de proportionnalité et ne lui garantit pas des conditions de vie digne. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; l'intéressé a refusé de se soumettre au test PCR préalablement à son transfert alors qu'il était placé en centre de rétention. L'intéressé qui était informé de la nécessité de ce test pour réaliser son transfert vers l'Allemagne a volontairement fait obstacle à celui-ci ; il ne s'est pas présenté aux autorités pour le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile ; il n'établit pas la situation de précarité dont il se prévaut ni se trouver dans une situation de vulnérabilité ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300439, enregistrée le 12 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 à 11 heures 15, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; L'OFII n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 3 juillet 1995, a présenté le 22 mars 2021 une demande d'asile instruite dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". Ce même jour, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'OFII par décision du 22 septembre 2021 a prononcé à son encontre la cessation des conditions de matérielles d'accueil. La France étant devenue responsable de sa demande d'asile, le 25 novembre 2022, celle-ci a été enregistrée en procédure dite " accélérée " et l'intéressé a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 13 décembre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge, lui en a refusé le rétablissement au motif qu'il n'avait pas respecté les obligations qu'il avait cependant consenties lors de l'acception de l'offre de prise en charge. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution la décision en litige par laquelle l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. A soutient que cette décision le place dans une situation de grande précarité dès lors qu'il n'a aucun moyen de subsistance. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, par décision du 22 septembre 2021, prise au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Il n'est pas contesté que l'intéressé, alors qu'il était placé en centre de rétention administratif et qu'il connaissait les conséquences de son refus, a refusé, le 12 août 2021, de se soumettre au test PCR exigé préalablement à son embarquement prévu le 13 août 2021 à 5 h 30 et que son transfert vers l'Allemagne n'a dès lors pas pu être réalisé, et il a été, par suite, déclaré en fuite. L'intéressé, qui n'a pas contesté la décision du 22 septembre 2021, et n'a pas demandé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil avant l'expiration du délai de son transfert aux autorités allemandes, a donc attendu le 17 octobre 2022 pour solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en France, indiquant comme objet de son courriel (demande de rendez-vous ATDA PN (fin de fuite A B), laquelle a été enregistrée en procédure accélérée et non en procédure normale. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun justificatif de ses moyens de subsistance depuis septembre 2021. En outre, le requérant célibataire et sans enfant, n'établit pas davantage se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité. Ainsi, il résulte de l'instruction que M. A a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut, et dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision contestée, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hug. Fait à Cergy, le 1er février 2023. Le juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300434_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel