TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300434_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bouillard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " du 19 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer celui-ci, dans un délai de dix jours francs, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : o son permis de conduire est un élément indispensable à son activité ; o elle est mère de deux enfants qui sont encore à sa charge ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : o il y a une erreur dans le décompte des points, elle a effectué un stage de récupération de points les 19 et 20 décembre 2022 qui lui a permis de se voir créditer quatre points supplémentaire ; o son stage de récupération de point est opposable à l'administration dès lors que la décision référencée " 48 SI " a été notifiée après l'accomplissement du stage. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que le stage de récupération de points a été enregistré et a donné lieu à l'ajout de quatre points. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2300390, enregistrée le 3 février 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire. Sur le non-lieu à statuer opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme A, édité le 8 février 2023 et versé au dossier par l'administration, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière, effectué par l'intéressée les 19 et 20 décembre 2022 a été pris en compte, entrainant un ajout de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire. Ainsi le titre de conduite de Mme A est doté, à cette date, d'un solde positif de sept points sur douze. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'enregistrement des quatre points à la suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière sont devenues sans objet, et la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le ministre de l'intérieur doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 20 février 2023. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300434_20230220
Données disponibles
- Texte intégral