TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300434_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2023, 17 janvier 2023 et 14 février 2023, M. E A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 ou 1 800 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été enregistrées le 17 janvier et 15 février 2023 pour le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ; - M. A n'est ni présent, ni représenté ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 17 mars 2002, a présenté une demande d'asile enregistrée le 8 décembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales de M. A avaient été enregistrées en Autriche le 24 novembre 2022, a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge. L'Autriche a donné son accord implicite le 28 décembre 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 février 2023, ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013. Il mentionne, notamment, que les empreintes de M. A ont été enregistrées en Autriche, et que les autorités autrichiennes ont donné leur accord implicite à sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". 6. L'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être alors présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Le requérant se prévaut du rapport établi le 12 mai 2022 par la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Si ce rapport mentionne les difficultés des autorités autrichiennes face à l'afflux de migrants et contient des recommandations pour l'amélioration de l'accueil et de l'intégration des réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants, il ne conclue pas pour autant à l'existence de défaillances systémiques en Autriche. Ces défaillances ne sont pas plus établies par les articles de presse produits par le requérant qui pour certains mentionnent les mesures prises par les autorités autrichiennes pour pallier, notamment, le manque de places en centre d'hébergement. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence de telles défaillances systémiques en Autriche, qui, à la date de la décision attaquée, constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En outre, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. A soutient ne pas avoir reçu en Autriche des conditions d'accueil dignes, y être exposé au risque d'une mesure d'éloignement devenue définitive et craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne démontre pas que les autorités autrichiennes ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Il n'établit pas davantage que l'organisation mise en place par les autorités autrichiennes ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. En outre, le requérant ne démontre pas que les autorités autrichiennes auraient rejeté sa demande et pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ni, à supposer qu'une telle décision aurait été prise, qu'il aurait épuisé toutes les voies de recours contre une telle décision. Ainsi, M. A n'apporte pas la preuve qu'en cas de retour en Autriche, il serait susceptible d'être renvoyé en Afghanistan, ni en tout état de cause qu'il risquerait d'y subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche ne justifient pas l'application de la clause discrétionnaire. Si M. A soutient que son frère réside en France dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, cette circonstance ne justifie pas plus l'application de cette clause. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. En dernier lieu, M. A est entré récemment sur le territoire français. Il est célibataire et sans enfant. Si son frère séjourne en France, il est également dans l'attente d'une décision sur sa demande d'asile. Par suite, le préfet, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer vers l'Autriche. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. C La greffière, Signé N. CARPENTIERLe greffier, S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300434_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel