TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300434_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300284 le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la décision attaquée est dépourvue de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300434 le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-25 du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - et les observations de Me Vega, substituant Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus n° 2300284 et n° 2300434, présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Ressortissant marocain, né le 20 novembre 1981, M. B est entré en France le 27 juillet 2011 sous couvert d'un visa Schengen de type C. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, le 9 novembre 2021. Son conseil a demandé qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un courrier du 26 avril 2022. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler le rejet tacite de sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 29 mars 2023. 3. Les conclusions de M. B dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande de titre de séjour, présentée le 9 novembre 2021, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 29 mars 2023, qui s'y est substitué, par lequel le préfet a expressément rejeté cette demande. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B soutient être entré en France en 2011, soit à l'âge de vingt-neuf ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il réside de manière habituelle en France depuis l'année 2015. Toutefois, le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir des attaches familiales sur le territoire national ni en être dépourvu dans son pays d'origine. S'il se prévaut de sa maîtrise de la langue française, de son intégration locale, de sa serviabilité envers la population du village où il vit, particulièrement à l'égard des personnes âgées, et de relations amicales qu'il entretient avec son voisinage, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse aurait, eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il suit de là que l'unique moyen soulevé par le requérant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 du préfet de la Haute-Corse. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI N° 2300284, 2300434
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300434_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel