TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2300434_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion n'a que partiellement admis sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime pour l'activité qui lui a été notifié le 3 janvier 2023 à hauteur d'un montant initial de 1 031,37 euros, au titre de la période allant d'octobre à décembre 2022 ; 2°) de lui accorder la remise totale de la dette. Elle soutient que : - la dette résulte d'une omission de déclaration qu'elle ne conteste pas ; - dépourvue de logement à compter du mois d'avril 2023, avec un enfant à charge, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est bien fondé, la requérante ayant omis de déclarer les allocations de chômage qu'elle a perçues au titre de la période allant de juillet à septembre 2022 ; - au vu de sa situation, aucune remise de dette supplémentaire ne peut lui être accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - et les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de La Réunion. L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de prestations familiales et de la prime d'activité. Par une décision du 3 janvier 2023, la caisse des allocations familiales (CAF) de La Réunion lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 031,37 euros, au titre de la période d'octobre à décembre 2022. Le 12 janvier 2023, Mme C a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 14 mars 2023, la CAF lui a accordé une remise partielle de 773,53 euros. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, en tant que la CAF a maintenu 257,84 euros à sa charge, et de lui accorder la remise totale de la dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources ou sa situation réelle, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C, précédemment sans emploi, a déclaré une activité salariée à compter du 30 juillet 2022. Le 5 octobre 2022, elle a présenté une demande de prime d'activité en déclarant uniquement les salaires perçus de son activité, alors qu'elle avait également perçu des allocations de chômage, pour la période de juillet à septembre 2022. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cette omission n'est pas de nature à remettre en cause la bonne foi de l'intéressée, que la CAF n'a d'ailleurs pas écartée en lui accordant, le 14 mars 2023, une remise partielle de 773,53 euros représentant 75 % du montant de l'indu initial. Par ailleurs, la requérante soutient, au demeurant sans en justifier, qu'un incontournable changement de logement en avril 2023 est susceptible d'engendrer des charges particulières, tandis que sa demande de logement social reste soumise à des délais incertains. Toutefois, Mme C, célibataire avec un enfant à charge, perçoit un salaire mensuel de 1 460 euros et 585,63 euros de prestations. Elle ne justifie pas de charges exceptionnelles qui la placeraient dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser la somme de 257,84 euros maintenue à sa charge. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme C la remise totale de l'indu de prime d'activité en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2023 limitant la remise gracieuse accordée à 75 % de l'indu initial. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2300434_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel