TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300435_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 17 février 2023, la SASU Mudikap Events, représentée par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 décembre 2022, par laquelle la préfète du Gard a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de six mois, de l'établissement l' " Eden club " sis 17 boulevard Sergent E à Nîmes et a annulé les permis d'exploitation de Mme A C et de M. G B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard d'abroger son arrêté du 7 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la mesure contestée, qui a pris en effet en période de fin d'année, propice aux festivités, porte une atteinte grave à sa situation financière et met en péril sont activité économique, celle-ci ayant déjà été suspendue durant trois mois suite au prononcé d'une précédente fermeture administrative, et va entrainer sa faillite ainsi que des dettes envers le personnel et les organismes sociaux ; - il existe plusieurs doutes sérieux quant à la légalité externe de l'arrêté dès lors que les droits de la défense ont été violés, le rapport de police du 7 octobre 2022 ne lui ayant pas été communiqué, et qu'il est insuffisamment motivé, les observations qu'elle a faites n'ayant pas été prises en compte par la préfète ; - il existe également plusieurs doutes sérieux quant à la légalité interne de l'arrêté dès lors que : - il méconnait l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : il n'y a en effet pas de lien entre l'infraction évoquée par la préfète du Gard et le fonctionnement de l'établissement et ses conditions d'exploitation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'un trouble à l'ordre public, son comportement étant exempt de faute et l'auteur du tir à l'origine de la fermeture administrative ayant été placé en détention provisoire ; - il est disproportionné par sa durée, le tir ayant eu lieu le 1er octobre 2022, et la fermeture ayant pris effet le 9 décembre 2022, alors qu'aucun trouble à l'ordre public n'était plus caractérisé depuis. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la société requérante ne justifie pas, par les seules pièces qu'elle fournit, d'une situation d'urgence et, en tout état de cause, la protection de la tranquillité publique s'oppose à la reconnaissance d'une situation d'urgence ; - il n'y a aucun doute sur la légalité de l'acte, le prononcé d'une mesure de fermeture administrative d'une durée de six mois étant proportionné au but recherché, d'une part au regard des deux mesures de fermetures administratives déjà prononcées à l'encontre de la société requérante, pour violation de la réglementation relative aux débits de boissons et à celle relative à la crise sanitaire en ce qui concerne la fermeture administrative prononcée le 21 août 2020, et pour violation de la réglementation relative aux débits de boissons, violation de la réglementation relative aux établissements recevant du public et violation de la réglementation relative aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée en ce qui concerne la fermeture administrative prononcée le 18 août 2022 ; et d'autre part, de la gravité des faits reprochés, qui ont eu lieu au sein de l'établissement et qui sont dès lors en lien avec la fréquentation et les conditions d'exploitation de celui-ci. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 février 2022 sous le numéro 2300395 par laquelle la société Mudikap Events demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 17 février 2023, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ezzaitab, représentant la SASU Mudikap Events, qui confirme ses écritures et insiste sur l'illégalité de la fermeture administrative en raison de sa durée disproportionnée et au fait que les précédentes fermetures administratives avaient été prises pour d'autres motifs ; celles de Mme Gladys Mudingayi Kabongo, présidente de la société, de son mari, M. G B et de Mme A C, directrice générale de la société ; - et les observations de M. F, chef du bureau des polices administratives, représentant la préfète du Gard. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 décembre 2022, la préfète du Gard a prononcé, en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et pour une durée de six mois, la fermeture administrative de la discothèque l'Eden Club, exploitée à Nîmes par la SASU " Mudikap Events ", entrainant l'annulation des permis d'exploitation de Mme A C et de M. G B. La SASU Mudikap Events demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la SASU Mudikap Events, développés dans ses écritures et à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d'injonction et relatives aux frais de justice, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Mudikap Events est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Mudikap Events et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 23 février 2023. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300435_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel