TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300435_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, Mme A B, représentée par Maître Rodes Brigitte, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 14 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure en raison des conséquences graves sur sa situation personnelle et celle de son enfant ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est présente sur le territoire français depuis 2019, qu'elle y est intégrée et qu'elle s'occupe de sa fille mineure scolarisée en Guadeloupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 avril 2023 sous le numéro 2300436 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A B, de nationalité haïtienne, née le 5 décembre 1981 à Bainet (Haïti), est entrée clandestinement sur le territoire français le 13 février 2019 à l'âge de 38 ans. Elle se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis lors, de la scolarité de son enfant née le 9 août 2020 et de son intégration sur le territoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée, déboutée du droit d'asile et qui s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire, a vécu les trente-huit premières années de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'elle ne possèderait plus d'attaches familiales, et, d'autre part, que son arrivée sur le territoire français présente un caractère très récent, comme d'ailleurs la scolarité de son enfant née en Guadeloupe, ses deux autres enfants résidants au Canada et en République dominicaine. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions attaquées composant l'arrêté préfectoral contesté. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que ses conclusions injonctives. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 4 mai 2023. Le juge des référés, Signé : O. C La greffière, Signé : L. Lubino Le juge des référés, O. C La greffière, A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300435_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel