TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300435_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité de mère d'un enfant malade dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de procéder sans délai à l'effacement du signalement de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - à titre principal, elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a rendu l'avis et que le collège des médecins n'a pas délibéré de façon collégiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France, accompagnée de son époux et de son fils mineur, le 20 août 2021 selon ses déclarations. L'intéressée a déposé le 27 septembre 2021 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 31 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 avril 2022. Le 15 novembre 2022, Mme B a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat() ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". En application de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions, sur l'avis médical émis le 23 janvier 2023, de l'identité du médecin rapporteur et de la signature des trois médecins instructeurs ayant siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'étant prononcés sur la situation du fils de l'intéressée, que le médecin rapporteur de l'office n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis transmis au préfet. En outre, il ressort des mentions et des signatures figurant sur cet avis que ce dernier a été signé par les trois médecins composant ce collège et porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". La circonstance, à la supposer établie, que les médecins de l'OFII n'auraient pas tenu de réunion ou de conférence téléphonique ou audiovisuelle ne saurait remettre en cause le caractère collégial de l'avis qu'ils ont ainsi émis. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure administrative doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet du Jura, se référant à l'avis émis le 23 janvier 2023 par le collège de médecins de l'OFII, s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante, qui a levé le secret médical, fait valoir que son fils souffre de la fièvre méditerranéenne, entraînant des crises inflammatoires. Toutefois, Mme B se borne à évoquer que son fils ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans leur pays d'origine en raison de la rupture de stock des médicaments et de l'insuffisance de la formation des professionnels. Or ces allégations ne sont pas suffisantes pour démontrer qu'un traitement et un suivi médical appropriés, qui ne sont pas nécessairement équivalents aux soins dont le fils de l'intéressée bénéficie en France, ne seraient pas effectivement disponibles dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si Mme B soutient qu'il est dans l'intérêt de son fils de continuer à bénéficier d'une prise en charge médicale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été indiqué au point 4, que l'état de santé de son fils exigeât qu'elle demeurât en France à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 précité doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale, ce dernier peut toutefois voyager sans risque vers son pays d'origine. De plus, Mme B ne démontre pas que son fils ne pourrait pas bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical appropriés dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de renvoi : 13. La requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions lui refusant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire de trente jours et de celle fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 16. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet ait précisé les considérations de fait et de droit qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige et notamment qu'il ait tenu compte des éléments indiqués à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour adopter sa décision. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'injonction : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, J. SeytelLa présidente, S. GrossriederLa présidente-rapporteure, S. GrossriederL'assesseure la plus ancienne, M. BessonLa greffière, C. QuelosLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300435_20230601
Données disponibles
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