TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300435_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2023 Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de Saône-et-Loire concernant un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 640 euros. Mme B soutient que le département de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le département de Saône-et-Loire soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. La caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire a produit des observations les 16 février 2023 et 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Le 2 janvier 2023, la CAF de Saône-et-Loire a procédé à la rectification des ressources de Mme B à compter du 1er septembre 2022 afin de prendre en compte la pension alimentaire de 160 euros que celle-ci perçoit chaque mois. Cette rectification a conduit au recalcul de ses droits, générant un paiement indu de RSA d'un montant de 640 euros. Les 3 janvier 2023 et 5 janvier 2023, Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 27 janvier 2023, la CAF de Saône-et-Loire lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de RSA de 128 euros, portant l'indu restant à sa charge à 512 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette au regard de son office défini au point 2. 4. Il est vrai que si Mme B a omis de déclarer les 160 euros de pension alimentaire qu'elle perçoit mensuellement de la part de son ex-conjoint, et que c'est cette omission est exclusivement à l'origine de la dette qui lui est réclamée, la bonne foi de l'intéressée n'apparait cependant pas devoir être remise en cause dans le présent litige. 5. Toutefois, si Mme B indique qu'elle est " dans l'impossibilité de rembourser cette dette " compte-tenu de son état de précarité, ayant trois enfants à charge, et des charges quotidiennes importantes, dont notamment " le gaz, l'électricité, les assurances, le chauffage ", " l'alimentation ", " l'habillement " et " quelques frais pour l'école ", elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le niveau des charges dont elle se prévaut alors que le plus âgé de ses trois enfants a plus de vingt ans et qu'elle n'a pas présenté de justificatifs en réponse à l'invitation qui lui a été adressé en ce sens par le tribunal le 31 janvier 2024. Ainsi, la requérante n'établit pas qu'elle se trouverait dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordé, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié. 6. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander à la CAF de Saône-et-Loire de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2300435_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel