TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300436_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la note de service du 22 novembre 2022 par laquelle le SDIS 30 énumère les documents permettant de satisfaire l'obligation vaccinale, la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le SDIS 30 l'a suspendu pour défaut de satisfaction à l'obligation vaccinale, le mail du 20 janvier 2023 par lequel le SDIS 30 a refusé de le réintégrer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au SDIS 30 de le rétablir dans ses droits, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, de procéder au réexamen de sa situation, à titre infiniment subsidiaire de procéder à son licenciement pour inaptitude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du SDIS 30 une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il se trouve privé de revenus mais aussi d'existence sociale ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * la décision a été signée par une autorité incompétente ; * la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il présente un certificat de rétablissement du 10 janvier 2023 ; la note de service interprète le décret du 30 juillet 2022 de manière plus restrictive ; * la décision est une sanction disciplinaire déguisée ; * la décision méconnaît l'article L. 533-1 du code de la fonction publique ; * la décision méconnaît l'article L. 531-1 du code de la fonction publique ; * la décision porte atteinte au principe de continuité du service public ; * la décision constitue une mesure de police administrative illégale ; * la décision méconnaît le principe d'égalité ; * la décision constitue une discrimination ; * la décision méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision porte atteinte à son droit à la santé protégé par l'alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 ; * la décision méconnaît le droit à mener une vie privée et familiale normale ; * la décision méconnaît le principe de respect de l'intégrité physique et du corps humain ; * la décision méconnaît le principe de précaution consacré par l'article 5 de la charte de l'environnement ; * la décision méconnaît le droit au respect du secret médical ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le SDIS 30 conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée compte tenu du caractère conservatoire de la décision de suspension et de l'intérêt général qui s'attache à son exécution ; - aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux en l'état de l'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 février 2023 sous le numéro 2300422 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 février 2023 à 10 heures tenue en présence des parties : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de Me Guyon, représentant M. B, en présence de M. B, qui reprend son argumentation écrite, - Mme D, représentant le SDIS 30, qui reprend son argumentation écrite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité la note de service du 22 novembre 2022 par laquelle le SDIS 30 énumère les documents permettant de satisfaire l'obligation vaccinale, la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le SDIS 30 a suspendu M. B pour défaut de satisfaction à l'obligation vaccinale, le mail du 20 janvier 2023 par lequel le SDIS 30 a refusé de réintégrer M. B. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS 30 qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le SDIS 30, qui n'est en tout état de cause pas représenté par avocat, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2: Les conclusions présentées par le SDIS 30 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au SDIS 30. Fait à Nîmes, le 16 février 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300436_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA