TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300436_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B C, représenté par Me Hild, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident algérien valable 10 ans ainsi qu'à sa fille, un document de circulation pour étranger mineur dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à défaut, à lui-même, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d'incompétence, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la prétendue absence d'intention maritale et quant à l'absence de motif justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 30 août 1973, est entré en France accompagné de sa fille mineure née le 21 août 2017, le 16 novembre 2021 par la voie du regroupement familial sollicité par son épouse, Mme A, compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. L'intéressé a alors bénéficié, le 2 juin 2022, d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Par un arrêté du 9 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Doubs a décidé de procéder au retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter sous trente jours le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal, secrétaire général de la préfecture, pour les décisions relatives au droit au séjour et aux obligations de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, par courrier recommandé du 19 janvier 2023, le préfet du Doubs a informé le requérant de son intention de lui retirer son certificat de résidence algérien et l'a invité à présenter ses observations. Ce courrier, expédié à la dernière adresse communiquée à l'administration par l'intéressé, a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Or il appartenait à M. C de faire part à la préfecture de son changement d'adresse ou de prendre les précautions nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse. Par suite, le requérant ne peut valablement soutenir que, n'ayant pu présenter ses observations, le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu. Le moyen invoqué en ce sens doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent l'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et aux termes desquelles : " En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ", ni de la circulaire C du 27 octobre 2005 qui se borne à rappeler, sans rien y ajouter, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, qui est dépourvue de caractère impératif et ne porte pas des lignes directrices opposables à l'administration. 6. En quatrième lieu, si, tel que cela a été exposé au point précédent, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Si, dans la décision attaquée, le préfet du Doubs a mentionné que la fraude était caractérisée dès lors que l'intention maritale de l'intéressé faisait défaut, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des termes de cette décision que le préfet a procédé au retrait de la carte de résident du requérant au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le 29 novembre 2022 et, par suite, que les conditions ayant conduit à la délivrance de ce titre de séjour n'étaient plus remplies, ce que le requérant ne conteste pas. Si l'intéressé soutient qu'il a été victime de violences psychologiques de la part de son épouse, caractérisées notamment par le départ forcé du domicile conjugal, il ne l'établit pas par ses seules allégations. En l'occurrence, il résulte de l'exposé des faits retracés dans le présent jugement que la communauté de vie entre les époux n'a duré que quelques mois et que le couple n'a pas eu d'enfant, la fille du requérant étant issue d'une précédente union. Par ailleurs, le requérant dont l'entrée en France est récente, ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés d'une intensité particulière durant son séjour en France. Par suite, en retirant son titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, la décision attaquée a pour objet de procéder au retrait du certificat de résidence du requérant et non de se prononcer sur une demande d'admission au séjour que le requérant aurait formulée. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet n'a pas, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. 10. En l'espèce, si M. C prétend que le délai de trente jours est insuffisant au regard de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le requérant pourrait se prévaloir d'éléments pouvant établir que sa présence en France au-delà d'une période de trente jours serait justifiée par des circonstances particulières. Par suite, la décision de fixer à trente jours le délai de départ volontaire n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure M. Besson La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300436_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel