TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300437_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est injustifiée ; - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Riolacci, substituant Me Odin, représentant M. C ; - les observations de M. C, assisté de Mme B interprète ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kazakhstanais né le 4 septembre 1997 à Shimkent, serait entré en France en 2019. Il y a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 octobre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 octobre 2020. Il a été interpellé par les services de police le 10 janvier 2023 et a fait l'objet de décisions du même jour par lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il en demande l'annulation au tribunal. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°125 du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 5. M. C, serait entré en France durant le dernier trimestre de l'année 2019 après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. S'il est pacsé avec une ressortissante ukrainienne en situation régulière en France depuis le 3 novembre 2021 qu'il indique avoir rencontré en France en janvier de la même année, cette relation était encore récente à la date de la décision attaquée. Enfin il n'établit pas que son état de santé rendrait sa présence en France indispensable. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il ait pu travailler en France, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts respectifs en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant. 6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". 7. Les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable en matière civile ou pénale, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir porté contre une mesure de police administrative spéciale relative à l'éloignement d'un étranger du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". En outre, aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L.612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas demandé de titre de séjour dans le délai d'un mois suivant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour valable durant l'examen de sa demande d'asile. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3°° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il dispose d'un passeport, faute de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité s'agissant de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En outre, aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Le requérant soutient qu'un retour au Kazakhstan l'exposerait à des risques de persécutions et de mauvais traitements. Toutefois il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, signé T. E La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300437_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel