TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300437_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300437 le 1er mars 2023, Mme A D, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français : 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er mars 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300438 le 1er mars 2023, M. B E, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français : 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2023 : - le rapport de Mme C, - Me Frery, substituant Me Loiseau, avocate de Mme D et de M. E. La préfète n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France le 1er octobre 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 décembre 2022. Par deux arrêtés du 8 février 2023, la préfète de l'Allier les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et les a assignés à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. E et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par Mme D et M. E sous les n° 2300437 et n° 2300438 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par le présent jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que suite à la guerre en 2008, les requérants ont obtenu le statut de réfugiés en tant que personnes déplacées à l'intérieur de leur pays d'origine, si bien qu'ils sont protégés à ce titre par les autorités géorgiennes. Il ressort également des pièces du dossier que M. E était militaire dans ce même pays, et si les requérants font valoir qu'ils craignent pour la sécurité de leur famille en raison des opinions politiques de M. E qui aurait été contraint de démissionner puis pressé par les autorités géorgiennes pour mener des missions d'espionnage dans la région d'Akhalgori, ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de leurs craintes en cas de retour en Géorgie alors, au demeurant, que l'OFPRA a rejeté leur demande d'asile. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des assignations à résidence doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 7. Les requérants, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, font valoir qu'ils craignent un retour en Géorgie en raison des pressions des autorités subies par M. E. Au soutien de leur demande, ils se réfèrent à leur entretien devant l'OFPRA et soutiennent que contrairement à ce que l'OFPRA a retenu, leur récit est précis et détaillé, sans toutefois apporter plus de détails sur leurs craintes. Par ailleurs, s'ils produisent de nouveaux documents attestant de leur qualité de personnes déplacées et du statut de militaire de M. E, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de refus d'asile opposées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ne sont, par suite, pas fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation, ou à tout le moins, la suspension des arrêtés en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme D sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. E et Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B E et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La présidente, S. CLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos2300437, 2300438 JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300437_20230406
Données disponibles
- Texte intégral