TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300437_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 M. E A C, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions de l'article L.423-23. La requête a été communiquée le 1er février 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 le rapport de M. Taormina, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être 1. informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté en litige du 23 janvier 2023 vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels se fonde le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il fait état de ce que l'intéressé est né le 4 novembre 2001 à Agadir (Maroc), qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français courant octobre 2020 sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, qu'il est célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, notamment compte-tenu de ce qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 19 ans. Dès lors, le préfet des Alpes- Maritimes a suffisamment indiqué les circonstances de droit et de fait qui fondent l'arrêté attaqué et par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A C fait valoir qu'il a regagné le territoire français courant octobre 2020 pour s'installer auprès de sa famille, son frère et sa mère, tous deux titulaires de titre de séjour, que depuis cette date il s'y est maintenu sans interruption, qu'il est hébergé par un ami à Roquebrune-Cap-Martin depuis janvier 2021, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert de visas le dernier obtenu en octobre 2020, qu'il travaille depuis plusieurs mois en qualité de livreur auprès du Snack Prémium Kebab et perçoit environ 800 euros par mois, il ne démontre cependant pas, par les pièces produites, insuffisamment diversifiées et probantes la durée alléguée de son séjour en France et son insertion personnelle et professionnelle dans la société française. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite les moyens formulés à ce titre doivent être écartés. 1. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.612- 2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731- 1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751- 5 ". 9. S'il ressort des pièces du dossier que M. A C dispose d'un document d'identité en cours de validité, la seule production d'une attestation d'hébergement par son amiDbert B en date du 25 janvier 2023, indiquant que le requérant réside avec lui depuis le 15 janvier 2021, ne permet pas d'établir qu'il y a fixé effectivement son domicile. En outre, si le requérant soutient être entré régulièrement sur le territoire français courant octobre 2020 sous couvert d'un visa, qu'il a perdu son ancien passeport qui fait ressortir tous les visas hormis une copie des visas de 2015 à 2018, il ne le démontre pas par les pièces versées au dossier. De tout ce qui précède, il est constant que le requérant n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en vue de régulariser sa situation. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 1° et du 8° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. En application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances 1. humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement, et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. La circonstance dont il fait état, en se bornant à soutenir que la décision attaquée revient à lui interdire à garder des contacts privilégiés avec sa mère et son frère, alors même qu'il n'établit pas que ces derniers résident régulièrement en France, ne peut être regardée comme une circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée. Par ailleurs, le préfet a relevé que M. A C est célibataire et sans enfant, qu'il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, que s'il déclare venir en France pour des raisons personnelles, il ne le démontre pas et cette situation ne lui ouvre pas droit au séjour sur le territoire français, qu'il est connu des services de police pour des faits de dégradation de biens d'autrui commise en réunion, détention non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et qu'il a été placé en garde à vue pour vol. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A C à fin d'annulation doivent être rejetées, ensemble ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300437_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel