TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300437_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 3 mars et 15 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mbaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le rejet implicite du ministre de l'intérieur de son recours hiérarchique relatif à sa demande de changement de statut, né le 4 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à défaut de signature de la décision attaquée, elle est illégale en application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1970 et de nationalité libanaise, est titulaire d'une carte de séjour visiteur. Le 17 octobre 2022, Mme B a sollicité un avis sur un projet de création d'une société souhaitant bénéficier d'un changement de statut. Le jour même, est émis un avis défavorable de la part de la plate-forme main d'œuvre étrangère de Béthune. Par courrier du 29 octobre 2022, reçu le 4 novembre 2022, l'intéressée a formé un recours hiérarchique auprès du ministre, qui a été tacitement rejeté. Le 29 mars 2023, une carte de séjour mention " visiteur " d'une durée d'un an lui a été délivrée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. La décision prise sur recours hiérarchique par le ministre ne se substitue pas à la décision du préfet, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Ainsi, la requête de Me B tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique contre l'avis défavorable de la plate-forme main d'œuvre étrangère de Béthune doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger sollicitant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait notamment d'un projet de création d'une activité commerciale, de saisir lui-même, préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour, le service départemental en charge de la main d'œuvre étrangère compétent. La délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même à l'origine de l'activité, il lui appartient de présenter, à l'appui de sa demande, les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 17 octobre 2022, Mme B a sollicité en ligne l'avis de la plate-forme main d'œuvre étrangère de Béthune dans le cadre de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle produit à l'instance l'étude de faisabilité sur quatre exercices relatif à son projet de création d'une société en consultation et création d'espaces verts réalisée par un expert-comptable, qui présente un chiffre d'affaires croissant sur les quatre années. La requérante produit également les statuts de sa société par actions simplifiées unipersonnelles du 7 octobre 2022 ainsi qu'un bail professionnel pour un bureau conclu le 1er octobre 2022. Il n'est pas contesté que ces éléments ont été produits à sa demande d'avis, le préfet étant tenu, au demeurant, de demander à la requérante de compléter son dossier le cas échéant. Or, le jour même du dépôt de la présente demande d'avis, la responsable de la plate-forme main d'œuvre étrangère de Béthune, agissant pour le préfet de la Marne, a émis un avis défavorable au motif que les conditions n'étaient pas remplies et en précisant que le détenteur d'une carte de séjour temporaire mention " visiteur " s'engage à ne pas exercer d'activité professionnelle. Dans ces conditions particulières, sans avoir examiné les conditions de viabilité du projet de Mme B, qui a présenté sa demande en l'assortissant d'éléments étayés, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa demande. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du ministre du 4 janvier 2023 et l'avis de la plate-forme main d'œuvre étrangère de Béthune du 17 octobre 2022, pris au nom du préfet de la Marne, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu des motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 implique nécessairement le réexamen de la demande d'avis de Mme B déposée sur le fondement de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus particulièrement que soit examinée la viabilité du projet de l'intéressée dont elle entend tirer des moyens d'existence pour résider en France sous le statut d'entrepreneur individuel. Il y a lieu d'enjoindre à la responsable de la plate-forme main d'œuvre étrangère de Béthune, agissant pour le préfet de la Marne, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans que ne lui soit opposé son statut " visiteur ". Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet du recours hiérarchique de Mme B du 4 janvier 2023 et l'avis de la plate-forme main d'œuvre étrangère de Béthune du 17 octobre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la responsable de la plate-forme main d'œuvre étrangère de Béthune, agissant pour le préfet de la Marne, de réexaminer la demande d'avis de Mme B déposée sur le fondement de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions précisées au point 6. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, S. C Le président, A. POUJADE La greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300437_20230704
Données disponibles
- Texte intégral