TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300437_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le numéro 2300437, M. F C, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour " visiteur " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée était compétent ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que lui et son épouse justifient de ressources personnelles suffisantes, entretiennent des liens familiaux forts avec leurs enfants présents en France et qu'ils justifient de la nécessité de s'installer durablement en France ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - la décision de refus de visa se justifie également par l'insuffisance des ressources des demandeurs. II. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le numéro 2300443, Mme B E, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour " visiteur " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée était compétent ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle et son époux justifient de ressources personnelles suffisantes, entretiennent des liens familiaux forts avec leurs enfants présents en France et qu'ils justifient de la nécessité de s'installer durablement en France ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la décision de refus de visa se justifie également par l'insuffisance des ressources des demandeurs. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par leurs requêtes n° 2300437 et n° 2300443, M. F C et Mme B E, ressortissants marocains nés en 1950 et 1961, demandent au tribunal d'annuler les deux décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de leur délivrer des visas de long séjour. 2. Les requêtes n° 2300437 et n° 2300443 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par une décision du 30 mai 2022 portant délégation de signature, régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 1er juin 2022, le directeur de l'immigration du ministère de l'intérieur a donné délégation à M. A D, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de M. A D, signataire des décisions attaquées. 4. Le ministre a rejeté les recours formés contre les deux décisions de refus de visas opposées par l'autorité consulaire française à Casablanca au motif que la qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français n'était pas une catégorie de visa délivré de plein droit et que les intéressés ne justifiaient pas de la nécessité de s'installer en France. 5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. " 6. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 7. Pour justifier de la nécessité de séjourner en France pendant plus de trois mois, les requérants font valoir qu'ils sont âgés, que la répétition de voyages entre le Maroc et la France leur est coûteuse et fatigante, qu'ils souhaitent entretenir des liens avec leurs enfants, beaux-enfants et petits-enfants, qu'ils ont noué des liens amicaux en France et que M. C est atteint de la maladie de Parkinson. Ces éléments ne justifient pas toutefois de la nécessité pour les intéressés de séjourner plus de trois mois en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dans l'impossibilité d'obtenir des visas de court séjour pour se rendre en France. Les décisions attaquées ne portant pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le nouveau moyen soulevé en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions du 14 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions des requêtes tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2300437 de M. C et n° 2300443 de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2300437,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300437_20231201
Données disponibles
- Texte intégral