TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300438_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés le 27 et le 30 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 5 et 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- il a des garanties de représentations ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivé ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- la préfète ne justifie pas du risque de fuite, ni davantage des perspectives raisonnables d'éloignements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme E,
-les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. D et Mme B.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 2 septembre 1898, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".
4. M. D, qui n'établit pas être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, n'est pas fondé à soutenir que sa seule inscription au registre des métiers en date du 26 décembre 2022 lui permettait d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. En l'espèce, si M. D soutient résider en France depuis le mois de février 2021, il ne l'établit pas. De plus, s'il se prévaut de la relation qu'il déclare entretenir avec Mme B, ressortissante française qui réside à Boé (Lot-et-Garonne), d'une part, il ne justifie pas de l'ancienneté de cette relation et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a élu domicile auprès de la caisse centrale d'activités sociales (CCAS) de Bordeaux depuis le 4 janvier 2022, de sorte qu'il ne justifie pas d'une vie commune avec cette dernière. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé exerce une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2022 ne suffit pas à caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que la tante du requérant serait présente sur le territoire français. Compte-tenu de ces éléments, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit que le requérant ne devait pas se voir attribuer un titre de plein droit sur ce fondement, et que la préfète de la Gironde a légalement pu lui faire obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, M. D n'établit pas en quoi la préfète de la Gironde aurait commis une quelconque erreur manifeste d'appréciation en adoptant la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9. En l'espèce, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, la préfète de la Gironde s'est fondée sur le 1° et le 8° de l'article L. 612-3 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que si M. D a élu domicile auprès du CCAS de Bordeaux, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes. En outre, il n'est pas contesté que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. En l'espèce, la préfète de la Gironde, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que, si M. D ne représente pas une menace pour l'ordre public, il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée, il est sans domicile fixe et sans ressources, il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la préfète a permis l'intéressé de connaître les motifs de droit et de fait qui fondent sa décision, au regard des critères prévus par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En second lieu, comme indiqué au point 6, M. D ne justifie ni d'une ancienneté significative de présence sur le territoire français, ni de l'ancienneté et l'intensité de la relation qu'il déclare entretenir avec une ressortissante française. Dans ces conditions, bien qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public ni n'a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la durée de l'interdiction de retour décidée par la préfète de la Gironde ne méconnaît pas le droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que la décision portant refus de délai de départ volontaire dont a fait l'objet M. D n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence, dont il fait l'objet, serait dépourvue de base légale doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du même jour et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le requérant satisfait aux conditions posées par les dispositions précitées et son moyen ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 25 janvier 2023 par lesquels la préfète de la Gironde, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 1er février 2023.
La magistrate désignée,
C. ELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300438_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel