TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300438_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 mars et le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des 2° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 1er juillet 1981, est entré en France muni d'un visa C délivré par les autorités allemandes le 5 février 2020. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 20 novembre 2021, M. A a épousé une ressortissante française et a demandé, par un courrier du 4 avril 2022, son admission en sa qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même code : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ".
3. En l'espèce, l'aide juridictionnelle a été attribuée de manière totale au requérant le 10 mars 2023 au titre de sa requête en annulation de l'arrêté du 14 février 2023. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-algérien, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et fait état de la situation de M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier dès lors que l'arrêté litigieux mentionne son mariage ainsi que l'absence de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, stables et anciens. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, d'une part, l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule que : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les ressortissants algériens, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent. L'article 9 de cet accord impose ainsi que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Toutefois, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne par la loi du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, qui ne sont pas incompatibles avec ces règles, instituent un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum.
7. D'autre part, l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 susvisé prévoit que : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". L'article R. 621-2 du même code ajoute que : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. ". Enfin, l'article R. 621-4 du même code dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Il résulte de la combinaison des textes précités que M. A, auquel l'article 9 de l'accord franco-algérien faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France, n'était pas dispensé de la déclaration prévue à l'article 22 de la convention de Schengen.
8. Si l'intéressé a soutenu être entré en France en provenance de Francfort, et s'il a produit la copie de son passeport revêtu d'un visa de 19 jours valable du 4 février au 23 février 2020 et assorti d'un tampon d'entrée à Francfort le 5 février 2020, de nature à justifier d'une entrée à cette date en Allemagne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait déclaré son entrée sur le territoire français conformément à l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dans ces conditions, il ne peut donc se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français. Il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien au motif d'une entrée irrégulière sur le territoire français, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
9. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour, le préfet du Doubs s'est fondé sur la circonstance que M. A ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment intenses, anciens et stables. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant justifie de la présence de membres de sa famille en France et est effectivement marié avec une ressortissante française, ce mariage était récent à la date de l'arrêté attaqué, l'ancienneté d'une vie de couple antérieurement au mariage n'est, par ailleurs, pas établie. M. A ne travaille pas et son ancienneté sur le territoire français, de tout juste 3 ans, ne résulte que de sa présence irrégulière sur le territoire français en l'absence de demande de titre de séjour avant le 4 avril 2022. Les attestations produites ne sont pas suffisantes pour établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des relations que le requérant possède en France. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait.
10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française à la fin de l'année 2021. Cependant, ce mariage présentait, à la date de la décision contestée, un caractère récent. L'ancienneté d'une vie de couple antérieurement au mariage n'est, par ailleurs, pas établie. Enfin, il est constant que l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de 39 ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions et alors que rien ne faisait obstacle à ce que M. A se présente auprès des autorités consulaires françaises en Algérie en vue de solliciter le visa requis par les textes en vigueur précités, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
12. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
13. Si M. A soutient que sa présence est nécessaire auprès du fils mineur de son épouse pour assurer un équilibre, les décisions attaquées ne portent pas atteinte à son intérêt supérieur, dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de le séparer de ses parents, mais seulement du mari de sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur de fait.
15. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 13, cette décision ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
19. Dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que M. A n'établit pas l'existence de motifs particuliers qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère.
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300438_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel