TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300438_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme B A, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, Me Lemonnier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemonnier s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne les moyens soulevés à l'appui de la contestation de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du pouvoir de régularisation que détient le préfet en vertu de son pouvoir ; En ce qui concerne le moyen soulevé à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, - et les observations de Me Lemonnier, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 20 mars 1997, est entrée régulièrement le 15 septembre 2017 sur le territoire français sous couvert d'un passeport et d'un visa long séjour mention étudiant. Elle s'est vu délivrer depuis plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 1er novembre 2022. Le 7 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 28 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur les moyens soulevés à l'appui de la contestation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence de son conjoint, de même nationalité, rencontré en 2016 et avec lequel elle a eu un enfant, ainsi que des liens familiaux qui unissent les membres du couple avec leurs frères et sœurs respectifs, Mme A comptant en France trois sœurs, dont une rencontrant des problèmes de santé et qu'elle indique avoir assistée, un frère et une belle-sœur, et son conjoint y comptant un frère. La requérante se prévaut également de la présence en France d'amis communs et de son insertion professionnelle. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale que forment la requérante, son conjoint et leur enfant ne pourrait se reconstituer au Gabon, la requérante, qui ne s'est maintenue sur le territoire français qu'en vertu de titres de séjour portant la mention " étudiant " ne lui donnant pas vocation à se maintenir durablement, qui ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès de sa sœur et qui n'établit pas ne pas pouvoir obtenir de visa adapté à sa situation auprès des autorités gabonaises afin de rendre régulièrement visite à sa famille installée en France, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen soulevé à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lemonnier et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président-rapporteur, Mme Fabas, conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseure la plus ancienne, L. Fabas Le greffier, P. Lepage. La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300438
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300438_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel