TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300438_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme A B, représentée par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à Me Boyle, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué : o est entaché d'un vice d'incompétence ; o est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour : o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; o méconnaît l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; o méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 4 janvier 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, - et les observations de Me Niakaté, substituant Me Boyle, représentant Mme B. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 28 mai 1986 à Kinshasa, déclare être entrée en France le 9 décembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 12 juillet 2017 de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 10 septembre 2017 de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA). Le 27 mars 2018, elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Le 12 avril 2022, Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B est entrée sur le territoire en 2015. Elle a donné naissance à un enfant le 9 octobre 2019 en France, reconnu par le père, un compatriote titulaire d'une carte de résident longue durée valable jusqu'au 21 juillet 2031, dont elle vit séparée. Il ressort de la décision du juge aux affaires familiales du 1er décembre 2021 que la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez la mère et que le père dispose d'un droit de visite deux fois par mois dans un espace de rencontre enfants-parents. La requérante justifie que le père de l'enfant effectue régulièrement des virements à son bénéfice depuis 2021 et exerce son droit de visite. Ainsi, elle établit l'intensité et la stabilité des liens qu'entretient le père avec son enfant, scolarisé en école maternelle depuis 2022. En outre, selon des certificats médicaux établis les 8 avril 2022 et 20 janvier 2023, l'enfant fait l'objet d'une surveillance médicale biannuelle depuis sa naissance et nécessite une surveillance annuelle jusqu'à ses 8 ans. Par ailleurs, Mme B indique être bénévole depuis 2021 pour des animations collectives à destination des familles avec la ville de Louviers et suivre des cours de français ainsi que des ateliers d'adaptation à la vie active. L'intéressée fait état de la présence de plusieurs membres de sa famille résidant en France. Dès lors, compte tenu de la situation de son enfant et des conditions de son séjour, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a porté au droit de Mme B une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 août 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique qu'il soit enjoint, au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boyle, conseil de Mme B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 août 2022, par lequel le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Boyle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Boyle et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé : L. FAVRE La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. SG
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300438_20230606
Données disponibles
- Texte intégral