TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300438_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils mineur ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils mineur dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - le préfet de l'Yonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a ainsi commis une erreur de droit ; - en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au motif qu'il n'occupait pas effectivement le logement qu'il avait déclaré, alors que cette condition d'occupation n'est pas prévue par les textes, le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a commis une fraude au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Ben Hadj Younes représentant M. A, et de Me Baller représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident jusqu'au 19 juin 2029, est marié depuis le 23 juin 2016 à Mme C avec laquelle il a un enfant mineur. Le 19 août 2021, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils. Par une décision en date du 22 août 2022, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande. Le recours gracieux exercé par l'intéressé le 9 novembre 2022 contre cette décision a été implicitement rejeté. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 et cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en vertu du 2° de l'article L. 434-7 et de l'article L. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait une demande de regroupement familial doit en principe justifier qu'il dispose -ou qu'il disposera à la date d'arrivée de sa famille en France- d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Lorsque la vérification des conditions de logement n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. 3. D'autre part, en vertu de ses pouvoirs généraux, l'administration peut rejeter une demande de regroupement familial pour un motif d'ordre public tiré, notamment, de la fraude au logement commise par le demandeur. 4. Le préfet de l'Yonne a estimé que M. A n'habitait pas effectivement dans le logement qu'il avait mentionné dans son dossier de demande et que cette fausse déclaration, n'ayant été faite qu'en vue de satisfaire artificiellement à la condition de logement prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était constitutive d'une fraude. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A est titulaire du bail d'habitation du logement situé au 7 rue Louis Bailly, à Arcy-sur-Cure, dont il produit les quittances de loyer, l'attestation d'assurance habitation, ainsi que le contrat de fourniture d'électricité. En se bornant à faire état de la faiblesse des consommations électriques qui ont été relevées dans ce logement, sans produire aucun autre élément de nature à établir que ce logement est inoccupé et n'a en réalité pas vocation à accueillir la famille de M. A, le préfet n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'intéressé a commis une fraude au logement. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour le motif analysé au point 4, le préfet de l'Yonne a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Yonne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A. Il y a dès lors lieu d'ordonner au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à M. A au profit de son épouse et de son fils mineur et la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2300438_20230728
Données disponibles
- Texte intégral