TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300439_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'a pas été signé par une autorité compétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été en mesure de formuler utilement ses observations avant l'édiction de la décision en litige ; - sa situation n'a pas été examinée de manière sérieuse eu égard à son statut de demandeur d'asile en Autriche et aux craintes qu'il a exprimées ; le préfet aurait dû procéder à une détermination de l'Etat responsable ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 31-2 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Foury, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui soutient qu'il a introduit une demande d'asile en Autriche, qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé aux représailles des frères de son ex-fiancée, dont deux ont été incarcérés ; - le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 14 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Toulon a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant tunisien, une interdiction du territoire national. Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Var a prescrit sa reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, qui justifie, pour ce faire, d'une délégation de signature du 26 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n°239 du 27 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, cet arrêté reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la condamnation de M. A pour vol par ruse, effraction ou escalade aggravé par une autre circonstance, son entrée récente sur le territoire, le dépôt d'une demande d'asile en Autriche le 17 juillet 2022, la demande de reprise en charge adressée aux autorités autrichiennes et leur refus, la circonstance qu'il ne justifie pas être exposé à des menaces contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a pu faire valoir ses observations le 8 décembre 2022, puis le 5 janvier 2023, qu'il a déclaré désirer retourner en Autriche, où sa demande d'asile était en attente. Eu égard aux déclarations de l'intéressé, qui ont été prises en compte dans la décision en litige, une demande de réadmission a été adressée aux autorités autrichiennes. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses observations. 6. En quatrième lieu, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande ou aurait dû procéder à une détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, M. A n'ayant pas fait valoir son souhait de voir sa demande examinée en France. 7. En cinquième lieu, M. A soutient à l'audience qu'il serait menacé par les trois frères de son ex-compagne, deux d'entre eux ayant été incarcérés par les autorités tunisiennes. Faute pour ce dernier de démontrer ou même d'alléguer un refus ou une défaillance caractérisée des autorités de son pays à assurer la protection de leurs ressortissants en pareilles circonstances, les menaces invoquées n'entrent pas, en l'état du dossier, dans le champ de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, partant, celles de l'article 31-2 de la convention de Genève. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var . Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300439_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel