TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300439_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Delavay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les observations de Me Delavay, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante ukrainienne née le 19 octobre 1999, entrée en France le 30 septembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 21 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision verbale du 20 décembre 2022, il lui a été refusé en préfecture la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " 3. Il résulte de ces dispositions que le récépissé délivré a pour objet de constater le dépôt d'un dossier complet de demande de titre de séjour et de régulariser la situation de l'étranger pendant la période d'instruction de sa demande. Ainsi, l'étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. Mme C soutient que, lors de sa visite dans les services de la préfecture, le 21 juin 2022, elle a déposé une demande complète de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais n'a pas obtenu la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet de police, qui ne produit pas de mémoire en défense, ne conteste pas que le dossier de Mme C était complet. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police délivre à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 décembre 2022 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de modification dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme C un récépissé de sa demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300439_20230309
Données disponibles
- Texte intégral