TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300439_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité kosovare, née le 14 avril 1992, est entrée en France le 21 octobre 2015 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 17 décembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mars 2016. Par un arrêté du 26 mai 2016, le préfet du Doubs a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 24 juin 2016, l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 26 juillet 2016. Par un arrêté du 13 septembre 2016, le préfet du Doubs a confirmé son arrêté du 26 mai 2016. Le 11 juin 2018, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2018, le préfet du Doubs a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme A s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national. Le 28 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée, qui, après avoir visé les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repris le parcours administratif de Mme A en France, mentionne que l'intéressée se déclare célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme A au regard des éléments portés à sa connaissance par l'intéressée. Il n'a donc pas commis d'erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis 2015 et est bien insérée socialement dans ce pays, dont elle a appris la langue, où elle est bénévole dans deux associations et où vivent son fils né le 30 janvier 2023 ainsi que le père de cet enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, autorisée dans un premier temps à résider en France le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, ne s'est pas conformée aux décisions d'éloignement prises à son encontre les 26 mai 2016, 13 septembre 2016 et 19 juin 2018 et s'est ainsi maintenue de manière irrégulière sur le territoire national, en violation de mesures de police administrative. Enfin, en se bornant à alléguer que le père de son enfant, dont elle est divorcée, est présent en France, Mme A n'établit pas qu'il s'y trouverait, a fortiori de façon régulière, ni qu'ils entretiendraient des relations entre eux. Par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. En conséquence, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3.
4.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Il résulte des circonstances de faits énoncées au point 6, que Mme A ne fait pas valoir de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet du Doubs comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde.
10. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 6 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ces mêmes circonstances de fait qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Dès lors que la requérante se borne à alléguer que le père de son enfant né le 30 janvier 2023, dont elle est divorcée, est présent en France, sans assortir cette allégation d'aucun commencement de preuve et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des contacts avec son fils, en faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme A n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liées au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. TrottierLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300439_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel