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TA77 · Chambre DALO — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300439_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - l'intéressée déclare avoir fourni l'ensemble des pièces requises avec le soutien du travailleur social qui l'accompagne ; - l'intéressée est hébergée en centre d'hébergement d'urgence à Saint-Maur-des-Fossés ; il remplit tous les critères et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'équipière chez Lidl. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la situation de la requérante, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 28 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 28 juillet 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme A a formé le 18 octobre 2022 un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 17 novembre 2022, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 et de la décision du 17 novembre 2022. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l'appréciation de la situation professionnelle : " Un document attestant de la situation indiquée : Mêmes documents que ceux justifiant du montant des ressources mensuelles (rubrique suivante), sauf si les cases cochées dans le formulaire sont : - étudiant : carte d'étudiant ; - apprenti : contrat de travail ; - autres situations : toute pièce établissant la situation indiquée ; - reprise d'une activité après une période de chômage de longue durée : carte de demandeur d'emploi ou attestation de situation et tout document attestant de la reprise d'une activité ; - assistant maternel ou familial (profession du demandeur ou de son conjoint) : agrément. ". Ce même paragraphe prévoit au titre de l'appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : - s'il est disponible, dernier avis d'imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; - salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur ; - non-salarié : dernier bilan ou attestation du comptable de l'entreprise évaluant le salaire mensuel perçu ou tout document comptable habituellement fourni à l'administration ; - retraite ou pension d'invalidité : notification de pension ; - allocation d'aide au retour à l'emploi : avis de paiement ; - indemnités journalières : bulletin de la sécurité sociale ; - pensions alimentaires reçues : extrait de jugement ou autre document démontrant la perception de la pension ; - prestations sociales et familiales (allocation d'adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant, prime d'activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d'éducation d'enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial) : attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; - étudiant boursier : avis d'attribution de bourse. ". 4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 28 juillet 2022 portant rejet du recours amiable : 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 28 juillet 2022, que, pour rejeter la demande de logement présentée par Mme A, la commission de médiation du Val-de-Marne a relevé que l'intéressée n'a pas fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier (notamment les justificatifs de ressources déclarées les trois derniers mois) et ce, malgré l'envoi d'un courrier récapitulant les documents manquants à renvoyer sous un délai d'un mois, et qu'ainsi, la commission de médiation n'a pu se prononcer favorablement à sa demande. 6. Toutefois, Mme A allègue sans être contestée en défense par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire, ni n'a transmis le dossier constitué pour le traitement de la demande de logement social de la requérante, qu'elle a adressée au service instructeur de la commission de médiation un dossier complet constitué avec le soutien de son assistante de service social. A cette fin, Mme A verse au débat une attestation établie le 15 octobre 2022 par l'assistante de service sociale du centre d'hébergement d'urgence " La Pépinière " qui l'accompagne et qui certifie que les pièces justificatives exigées de Mme A par le service instructeur de la commission de médiation dans le courrier du 10 mai 2022 ont été rassemblées dans un dossier préparé par ses soins. Ainsi, Mme A doit être regardée comme ayant justifié lors de l'instruction de sa demande par le service compétent des éléments complémentaires qu'il pouvait lui demander pour le traitement de son dossier. Par suite, en estimant que le dossier constitué par Mme A au titre de son recours amiable était incomplet, faute de contenir notamment les justificatifs de ressources déclarées les trois derniers mois, la commission de médiation du Val-de-Marne a entaché sa décision d'irrecevabilité d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision du 17 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux : 7. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Pour rejeter le recours gracieux de l'intéressée la commission de médiation a, par une décision du 17 novembre 2022, estimé que l'examen du formulaire du recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux n'a pas fourni son contrat de travail, et qu'elle n'a pas apporté d'éléments supplémentaires permettant à cette commission de prendre une décision favorable. 8. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige du 17 novembre 2022, que le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne aurait invité Mme A à produire des pièces supplémentaires, et notamment son contrat de travail. Par suite, en estimant que le dossier constitué par Mme A au titre de son recours gracieux était incomplet, faute de contenir notamment son contrat de travail, la commission de médiation du Val-de-Marne a entachée sa décision qui confirme la décision d'irrecevabilité d'une erreur de fait. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions du 28 juillet 2022 et du 17 novembre 2022 de la commission de médiation du Val-de-Marne. Sur les conclusions à fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 11. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme A implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: Les décisions du 28 juillet 2022 et du 17 novembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,1 N°2300439
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
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- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2300439_20231213