TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300439_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 janvier 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête formée par Mme D. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé l'octroi d'une bourse à sa fille, C A. Elle soutient qu'elle n'a pu déposer le dossier de bourse complet avant le 24 novembre 2022 compte tenu de ce que l'avis d'imposition devant y figurer ne lui a pas été délivré avant cette date. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard se trouvait, compte tenu de la tardiveté de la demande de bourse au regard de l'article D. 530-1 du code de l'éducation nationale, en situation de compétence liée pour rejeter cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a rejeté la demande de bourse qu'elle avait formée pour l'année scolaire 2022-2023 au bénéfice de sa fille, C A, alors scolarisée au collège La Providence à Montpellier. 2. Aux termes de l'article D. 530-1 du code de l'éducation nationale : " La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de bourse initialement déposé par Mme D lui a été renvoyé en raison de son incomplétude, et ce en l'absence de production de l'avis d'imposition devant y figurer. Il est constant que le dossier complet n'a été déposé que le 24 novembre 2022, soit au-delà du délai fixé à l'article D. 530-1 du code de l'éducation nationale. En se bornant à faire valoir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de produire l'avis d'imposition nécessaire à l'instruction de la demande de bourse avant cette date, Mme D ne conteste pas que cette demande a été formée tardivement. Il s'ensuit qu'en rejetant la demande de bourse pour ce motif, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a fait une exacte application des dispositions de l'article D. 530-1 du code de l'éducation nationale. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2300439_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel