TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300440_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé l'empêche de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 2. A l'appui du moyen tiré de ce que son état de santé s'oppose à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre, M. B se borne à produire un certificat d'un médecin généraliste qui indique que son état de santé est " précaire " et nécessite un suivi psychologique et médical spécifique, sans autre précision. Compte tenu de l'imprécision de cette unique pièce, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 4. Le requérant indique lui-même qu'il n'a aucune famille en France et caractérise l'atteinte qui serait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par le fait qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, le Rwanda, que ses parents ont quitté pour l'Ouganda où ils ont demandé l'asile. Mais dès lors qu'il ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité, la préfète de l'Oise ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de son appartenance au mouvement RNC. Toutefois, l'intéressé ne justifie par aucune autre pièce qu'une carte d'adhérent à ce mouvement en France qu'il encourt une menace personnelle et actuelle. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 21 janvier 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2022. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le Rwanda. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300440_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel