TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300440_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pere, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été signée par une personne incompétente. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023 à 12 heures. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces le 24 mars 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Père, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née en 1971, est entrée en France le 16 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a notamment obtenu une carte de séjour temporaire valable du 17 septembre 2021 au 16 mars 2022 pour raison médicales puis des récépissés. Sa demande, déposée le 11 avril 2022, tendant au renouvellement de son titre de séjour pour raison médicales sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet d'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par un arrêté du préfet de l'Essonne du 9 décembre 2023. Par la présente, Mme A demande l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun aux différentes décisions attaquées : 3. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-129 du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial N° 126 des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Palaiseau pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante, précise qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état du contenu de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et examine également la situation personnelle de Mme A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision ne pouvait comporter davantage de précisions sur l'état de santé de Mme A, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège des médecins de l'OFII de révéler des informations sur les pathologies dont souffre l'intéressée et sur la nature des traitements médicaux dont elle a besoin. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni du reste des termes de cet arrêté que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 11 juillet 2022, aux termes duquel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 18 juin 2021 et du compte rendu d'hospitalisation du 8 juillet 2022, que Mme A souffre d'une sarcoïdose multiviscérale avec neuropathie des petites fibres, d'un diabète non insulinodépendant et d'arthrose et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Metoject, d'acide folique, de Cortancyl, de Lanziprazole, de Gabantine, de Laroxyl, de Doliprane, de Gliclazide et de Celluvisc. Si elle allègue que le traitement approprié n'est pas effectivement disponible au Sénégal du fait de l'absence de mention des médicaments requis sur la " Liste Nationale des Médicaments Essentiels " du pays, ni la production de cette liste datant de 2018, alors qu'elle n'apporte aucun élément sur l'impossibilité de substituer d'autres médicaments en vue d'obtenir un traitement approprié, ni les documents médicaux produits, ne sont de nature à l'établir. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu'elle ne dispose pas de ressources et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une couverture médicale au Sénégal, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de cette impossibilité d'accéder effectivement à une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Essonne sur son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui est dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Mme A ne saurait, par suite, soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour. 11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. La requérante ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe en elle-même aucun pays de destination. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La présidente-rapporteure, signé N. Boukheloua L 'assesseure la plus ancienne, signé C. BenoitLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300440_20230411